Rejet 18 avril 2023
Réformation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 30 janv. 2025, n° 23NC01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 avril 2023, N° 2106072 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Transport Khoch a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informée du constat de l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations, d’autre part, la décision du 22 avril 2021 par laquelle il a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, la décision du 27 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux présenté le 2 juin 2021.
Par un jugement n° 2106072 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la société Transports Khoch, représentée par Me Weygand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susvisées du directeur de l’OFII des 25 février, 22 avril et 27 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Transports Khoch soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir de ce que M. F B, père du gérant, et M. D B son frère, disposent de titres de séjour avec autorisation de travailler au motif que les décisions susvisées ne concernent que la situation de M. C ;
— à titre principal, les trois décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors que M. C n’a jamais fait partie des effectifs de l’entreprise ;
— à titre subsidiaire, elles sont entachées d’erreur de fait dès lors que l’OFII a d’abord considéré à tort que MM. F et D K. étaient des salariés démunis d’un titre de séjour les autorisant à travailler alors que ces derniers étaient en situation régulière à la date du contrôle le 12 août 2020 ; M. F B est salarié de la société depuis juillet 2020 et dispose d’un titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 21 février 2030 ; M. D B, qui bénéficiait d’un titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 30 août 2023, n’avait jamais travaillé pour la société avant ce contrôle et ce n’est que postérieurement à cet évènement que E K. a pris l’initiative de procéder à une déclaration préalable à l’embauche le concernant avec effet au 10 août 2020, pensant régulariser sa situation ; sa participation au déménagement du 12 août 2020 relevait de l’entraide familiale dès lors que M. D B souffre de troubles psychiatriques qui nécessitent qu’il ne soit pas isolé ; M. C n’a jamais fait partie des effectifs de la société de sorte que cette dernière ne lui a jamais réclamé ses éventuels titres de séjour ou autorisations de travail ;
— c’est à tort que l’administration et les premiers juges ont considéré qu’il existait un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail entre M. C et la société alors que le tribunal correctionnel de Strasbourg a écarté ce lien et l’a relaxée ; l’autorité de la chose jugée par le juge pénal s’impose au juge administratif qui ne peut pas la remettre en cause ; aucun indice objectif n’a été avancé par les premiers juges permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination, en l’absence de l’établissement d’un contrat et d’une rémunération au bénéfice de M. C ; le procès-verbal d’infraction ne démontre pas qu’elle aurait placé M. C sous sa direction, sa surveillance et son autorité et qu’elle disposerait à son égard de la possibilité de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution d’un prétendu contrat et de sanctionner ses éventuels manquements ; le tribunal administratif a constaté à tort qu’elle aurait fini par reconnaitre la situation de travail de M. B alors qu’elle a toujours affirmé qu’il ne s’agissait que d’une entraide familiale ; aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’une rémunération a été versée à M. B ; c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu une entraide familiale et amicale dès lors que M. F B, qui a eu un malaise juste avant de partir effectuer le déménagement qu’il devait réaliser seul, a fait appel ponctuellement à M. D B, son fils, et M. B, qui est son ami d’enfance et parrain de son fils, ce qui relève de l’entraide familiale ; il appartient à l’OFII de prouver que M. C avait une relation salariale avec la société Transports Khoch puisque l’entraide amicale est présumée ; M. C, qui souffre d’un cancer du goitre et d’une lombalgie, n’a été d’aucune aide dans le déménagement du 12 août 2020 et ne saurait occuper un poste au sein d’une entreprise de déménagement.
La procédure a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2 relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d’office a été présenté par la société Transports Khoch le 17 décembre 2024.
La société soutient qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper l’abrogation de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et indique qu’elle maintient l’ensemble de ses conclusions, notamment celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère,
— les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique,
— et les observations de Me Weygand, représentant la société Transports Khoch.
Une note en délibéré, présentée pour la société Transports Khoch, a été enregistrée le 9 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 août 2020, les services de police et de l’inspection du travail ont procédé au contrôle, sur un parking situé à Strasbourg, d’un véhicule de déménagement de la société Transports Khoch, dont M. E B est le gérant majoritaire. A l’issue de ce contrôle, les services de l’inspection du travail ont établi un procès-verbal constatant l’emploi de deux travailleurs non déclarés en action de travail, dont un étranger, M. C, dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail. Ce dernier faisait par ailleurs l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2019. Par un courrier du 25 février 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé la société du constat de l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations. Par une décision du 22 avril 2021, le directeur de l’OFII a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626 -1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2106072 du 18 avril 2023 dont la Société Transports Khoch relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 25 février et du 22 avril 2021, ainsi que de la décision du 27 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux présenté le 2 juin 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges qui ont expressément écarté, au point 8 du jugement attaqué, les conclusions qu’elle avait formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ont implicitement mais nécessairement rejeté ces mêmes conclusions en indiquant à l’article 1er du dispositif de ce jugement que la requête de la société Transports Khoch est rejetée. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur ces conclusions doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de l’OFII en date du 25 février 2021 :
3. La lettre du 25 février 2021 par laquelle le directeur général de l’OFII a informé la société requérante de son intention de lui appliquer les contributions spéciale et forfaitaire et l’a invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours présente le caractère d’une mesure préparatoire et préalable à une éventuelle sanction. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées à son encontre doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
4. Dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article L. 8251-1 du code du travail dispose : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. ». Et, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
5. Toutefois, le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / () ».
6. Le juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
7. Au cas particulier, les dispositions précitées 4 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 précédemment citée ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Dans ces circonstances et alors d’ailleurs que l’OFII n’apporte sur ce point aucune contradiction, il y a lieu pour la cour, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société. En revanche, s’agissant de la contribution spéciale, il y a lieu, compte tenu de l’aménagement du dispositif issu de la loi du 20 janvier 2024, de continuer d’appliquer les dispositions légales mentionnées au point 4 ci-dessus dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi.
8. Enfin, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale alors prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
9. En premier lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, la société Transports Khoch ne saurait utilement se prévaloir du fait que MM. F et D K. disposaient, au moment du contrôle, de titres de séjour avec autorisation de travail dès lors qu’en l’espèce, les décisions attaquées des 22 avril et 27 juillet 2021, qui sont les seules en litige en raison de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 25 février 2021 pour les raisons indiquées au point 3 du présent arrêt, concernent uniquement la situation de M. C, ressortissant géorgien dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler en France. Pour les mêmes raisons, manque en fait le moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait au motif que MM. F et D K. disposaient de titres de séjour les autorisant à travailler à la date du contrôle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’infraction n° 21-006 du 4 février 2021, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les services de l’inspection du travail ont relevé, lors du contrôle, que M. C portait un tee-shirt bleu floqué de l’inscription « On déménage ». Par ailleurs, interrogée sur ce point, la bénéficiaire du déménagement, Mme M., a confirmé dans un courriel du 15 août 2020 que M. B avait participé au déménagement. En outre, M. F B a déclaré qu’il était venu chercher M. C à son hôtel à Schiltigheim, pour l’emmener chez lui et passer la soirée ensemble, ce qui est contradictoire avec les termes de la requête qui précisent que c’est en raison d’un malaise qu’il a fait appel à son ami d’enfance, par ailleurs parrain de son fils, ce qui n’est au demeurant pas démontré par la seule attestation de M. C B cet égard, les services de l’inspection du travail ont constaté l’invraisemblance de cet arrêt à Schiltigheim compte tenu d’un ticket d’autoroute pour le retour de l’équipage validé à 23h01 au péage de Saverne alors que le contrôle a eu lieu vers 23 heures 40 sur le parking de la DIREst à Strasbourg, cette chronologie étant incompatible avec un détour par Schiltigheim. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. C n’aurait perçu aucune rémunération, notamment sous forme d’avantages en nature, en contrepartie de ses services. La circonstance que M. C ne faisait pas partie des effectifs de l’entreprise est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Dans ces conditions, ces indices objectifs suffisent à établir que la situation de M. C ne relevait pas d’une simple entraide familiale mais que ce dernier exerçait une activité professionnelle dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société requérante, d’un lien de subordination de nature à caractériser une relation de travail. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la matérialité des faits ayant fondé les décisions attaquées des 22 avril et 27 juillet 2021 doit être regardée comme établie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Or, les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail ne subordonnent pas la mise à la charge de l’employeur de la contribution spéciale qu’elles instaurent à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Dans ces conditions, le jugement du 5 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg qui s’est borné à prononcer une relaxe sans même indiquer les motifs de faits de nature à motiver sa décision et qui n’a ainsi, contrairement ce que prétend la société requérante pas reconnu une situation d’entraide familiale, ne faisait pas obstacle au prononcé de la sanction administrative prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail.
12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas prononcé la décharge de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
13. Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Aussi, en vertu des règles énoncées aux points 5 à 7 du présent arrêt, il y a lieu pour la cour de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et de prononcer la décharge de la somme de 2 398 euros à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transports Khoch est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n’a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mise à sa charge.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la société Transports Khoch demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Transports Khoch est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge pour un montant de 2 398 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la requête de la SARL Transports Khoch est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Transports Khoch, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Martinez, président,
— Mme Stenger, première conseillère,
— Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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