Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2024, N° 2411854, 2420118 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d’autre part, les décisions en date du 14 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2411854, 2420118 en date du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A, représentée par Me Gonidec, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2411854, 2420118 du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’annuler les décisions en date du 14 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 1er janvier 1983 et entrée en France en février 2016, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 juillet 2022. Suite au silence gardé par le préfet de police, une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Par des décisions en date du 14 juin 2024, le préfet de police a rejeté explicitement sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Mme A n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le préfet de police n’a fait état, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, de l’avis du service de la main d’œuvre étrangère qu’à titre surabondant et il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. La circonstance, à la supposer établie, que cet avis serait entaché d’une erreur de fait est dès lors, par elle-même, dépourvue de toute incidence.
6. En quatrième lieu, si Mme A se prévaut de ce qu’elle réside sur le territoire français depuis 2016, ainsi que de la présence de son frère en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses enfants et ses parents. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante travaille en qualité d’agent d’entretien depuis août 2020, elle ne présente pas de qualification professionnelle particulière et ne justifie pas d’une insertion suffisamment ancienne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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