Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25PA06497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2025, N° 2519944 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2519944 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui affecte sa liberté d’aller et de venir, est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, selon les mentions de l’état-civil et demandant à être appelé Mme B…, ressortissant péruvien né le 9 février 1992, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré en France au mois de novembre 2021, soit une durée habituelle de séjour inférieure à trois ans et demi à la date de l’arrêté, est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de vingt-neuf ans. En outre, il produit une attestation de l’association « Acceptess-T » qui témoigne du fait qu’il y est aidé depuis plusieurs mois socialement et administrativement, qu’il suit des cours de français, participe à des activités sportives et culturelles et s’investit dans les actions proposées par l’association. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que M. B… aurait établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que M. B… s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile postérieurement à la décision litigieuse, qui n’a pas eu pour effet d’abroger cette décision mais fait seulement obstacle à son exécution, le temps de l’instruction de sa demande d’asile, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B… démontre, par les articles de presse récents et le rapport plus ancien de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’il produit, que les personnes transgenres font l’objet d’une forte stigmatisation au Pérou et qu’elles sont victimes de discriminations et de violences. Toutefois, l’intéressé n’établit pas qu’il encourrait un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. Ainsi que le fait valoir M. B…, sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, c’est sans entacher sa décision de disproportion au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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