Annulation 4 novembre 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA05998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 novembre 2025, N° 2501316 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501316 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Dilloard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de droit ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle viole son droit à être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 11 de l’accord-franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole son droit à être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née en 1991, déclare être entrée en France le 27 août 2017. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B… relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par la requérante. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B… ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation qu’auraient commis les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les décisions attaquées, visent les textes dont elles font application ainsi que les éléments de fait qui les fondent, notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B…, mais également les circonstances qu’elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité suffisante, qu’elle ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale à laquelle les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée et qu’elle s’est précédemment soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, elles sont suffisamment motivées en fait et en droit alors même qu’elles ne mentionneraient pas l’ensemble des éléments de fait invoqués par l’intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8. D’une part, si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une décision fixant le pays de renvoi. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de son dossier par toute information qu’il juge utile. Il suit de là que le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les décisions prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a pu préciser à l’administration les motifs de sa demande et produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été privée de la possibilité de présenter tout élément utile à l’appui de sa demande de titre de séjour. Mme B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu d’inviter la requérante à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit à être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… se prévaut de sa présence sur le sol français depuis août 2017, elle n’en établit la réalité et la continuité, par les pièces qu’elle verse au dossier qu’à compter de l’année 2022. Par ailleurs, en ce qui concerne son insertion professionnelle, si Mme B… se prévaut, d’une part, son engagement en tant que bénévole, et, d’autre part, son exercice d’une activité professionnelle en qualité de conseillère de vente pour la société « Histoire d’Or », depuis le mois d’octobre 2021, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, l’exercice d’une activité de bénévolat ne peut être considérée comme équivalente à l’exercice d’une activité professionnelle et, si Mme B… verse au dossier ses bulletins de paie, le plus ancien n’est daté que du mois de juin 2022. Par ailleurs, Mme B… se borne à se prévaloir de la présence en France de sa sœur, de ses neveux et nièces, qui résident à Nantes sans contester qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine ou résident toujours ses parents et qu’elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour en vertu de son pouvoir général de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour ces mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Mme B… reprend en appel le moyen de première instance tiré du défaut d’examen réel et sérieux de cette décision. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16, 17 et 18 de leur jugement et, pour les mêmes motifs, d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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