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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, N° 2315665 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… D…, M. E… A… et Mme B… A…, agissant en son nom propre et pour le compte de la mineure C… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 avril 2023 en tant qu’elle maintient les refus opposés aux demandes présentées par ces trois derniers tendant à la délivrance de visas d’entrée en France en vue d’y solliciter l’asile.
Par un jugement n° 2315665 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. F… D…, M. E… A… et Mme B… A…, agissant en son nom propre et pour le compte de la mineure C… A…, représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre les refus de visa les concernant ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 avril 2023 en tant qu’elle les concerne ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, hors taxe, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
-
le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu’il justifiait de leurs conditions d’accueil en France ;
-
la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
-
compte tenu des menaces qui pèsent sur leur sécurité en cas de retour en Afghanistan, de la situation des femmes dans ce pays ainsi que de l’extrême précarité de leur situation administrative et matérielle au Pakistan et alors qu’ils ont des attaches familiales en France disposées à les accueillir, la commission a, en opposant un refus à leur demande de visa en vue de demander l’asile, commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono et représentant les requérants.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante afghane, a sollicité, pour son compte et pour ses deux enfants E… A… et C… A…, la délivrance de visas d’entrée en France en vue d’y demander l’asile. Par une décision du 20 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les refus opposés à ces demandes par les autorités diplomatiques françaises en poste au Pakistan. Mme A…, M. E… A…, devenu majeur et M. D…, leur neveu et cousin relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2014 en tant qu’il rejette les conclusions de la demande portant sur les refus de visa opposés à Mme B… A…, M. E… A… et la jeune C… A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
4. La décision en litige se réfère aux « dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), notamment son article L. 311-1 » puis expose que « L’éventuelle délivrance des visas en vue de déposer une demande d’asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle des demandeurs, dans le cadre d’orientations générales arrêtées par les autorités françaises. ». Elle indique ensuite que « en l’espèce, l’examen du recours, en l’état du dossier, n’a pas fait apparaitre que la situation de Mme B… A… (…) et des jeunes (…) E… A…, C… A…, entre dans ce cadre. ». Cette décision, rédigée en des termes excessivement standardisés, ne comporte aucune considération de fait relative à la situation personnelle des demandeurs, et ne peut, dès lors, leur permettre de comprendre, à la seule lecture de cette décision, les motifs du refus de délivrance de visas qui leur est opposé. Dès lors, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 avril 2023 ne peut être regardée comme suffisamment motivée.
5. En second lieu et d’une part, les requérants indiquent qu’ils ont fui l’Afghanistan en vue d’échapper aux menaces pesant sur leur famille à raison de la tentative d’empoisonnement dont les talibans accusent M. D…, alors cuisiner au sein de l’hôtel exploité par le défunt mari de Mme A…, d’avoir été l’auteur le 3 mai 2017. S’il n’est pas contesté que la Cour nationale du droit d’asile a accordé à M. D… le seul bénéfice de la protection subsidiaire, en raison d’une violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé interne sans tenir pour établis les risques de représailles relatifs aux faits évoqués ci-dessus, les requérants versent aux débats la traduction assermentée d’un acte du 23 septembre 2021 présenté comme émanant des autorités talibanes et condamnant M. D… à la pendaison pour « meurtre par empoisonnement » et fuite vers la France et annonçant des représailles à l’encontre de ces proches. Ils produisent également la traduction d’un « avis de recherche », en date du 6 avril 2023, concernant Mme A…, son fils majeur et d’autres membres de la famille. Ces documents, non soumis à l’examen de la Cour nationale du droit d’asile, ne sont pas sérieusement contredits par le ministre de l’intérieur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les femmes et filles afghanes subissent, depuis l’arrivée au pouvoir des autorités talibanes le 15 août 2021, de très graves violations de leurs droits fondamentaux.
6. D’autre part, à la date de la décision contestée, Mme A…, désormais veuve, résidait au Pakistan, avec ses deux enfants mineurs dont une fillette de cinq ans, sous couvert de visas à durée limitée sans garantie de renouvellement. La documentation produite par les requérants démontre la réalité et le niveau élevé de risques d’expulsion de ressortissants afghans par les autorités pakistanaises et les mauvais traitements qui les accompagnent. Cette documentation souligne, en outre, les difficultés d’accès au logement, à l’emploi et aux soins médicaux des ressortissants afghans. L’injonction de quitter le campement du 13 juin 2023 témoigne de la précarité administrative et matérielle de Mme A… et de ses deux enfants.
7. Compte-tenu de l’ensemble de ces circonstances, eu égard, en particulier, à la très grande vulnérabilité de Mme A…, veuve avec deux enfants, et du risque avéré d’expulsion vers l’Afghanistan, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, en refusant de leur délivrer un visa d’entrée en France afin de leur permettre d’y solliciter l’asile, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les consorts A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu’elle est dirigée contre les refus de visa les concernant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation exposé aux points 5 à 7, l’exécution du présent arrêt implique la délivrance à Mme B… A…, M. E… A… et la jeune C… A… de visas d’entrée en France en vue de leur permettre d’y demander l’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pollono.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 avril 2023 en tant qu’elle concerne Mme B… A…, M. E… A… et la jeune C… A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer un visa d’entrée en France à Mme B… A…, M. E… A… et à la jeune C… A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et M. E… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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