Rejet 1 juillet 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25PA04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 juillet 2025, N° 2311826 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2311826 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B…, représenté par Me Feriani demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2311826 du 1er juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. D… B…, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1967 et entré en France en 1991 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. M. B… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté est entaché d’une motivation insuffisante et d’une erreur de fait. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 3, 8, 10 et 16, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ».
5. L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 août 2023, pris au vu de l’avis du collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (l’OFII) du 3 août 2023, indique que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé est compatible avec un voyage aérien. Le requérant fait valoir que les médicaments lui permettant de traiter ses troubles schizophréniques ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et qu’à supposer qu’ils le soient, qu’il ne pourrait pas en bénéficier du fait de l’absence de couverture maladie dans ce pays ainsi que de la faible proportion de médecins spécialisés en psychiatrie. Toutefois, hormis un certificat médical, établi postérieurement à la décision contestée, qui atteste que M. B… suit un traitement afin de soigner ses troubles schizophréniques, ce dernier ne verse au dossier aucun élément, permettant de démontrer qu’une absence de soin aurait sur son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ne remet donc pas en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII ni l’appréciation à laquelle le préfet s’est livré au vu de cet avis. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, M. B… soutient qu’il a vécu depuis 1991 sur le territoire français, et que si la nationalité française lui a été retirée en 2015 pour avoir complaisamment reconnu des enfants qui n’étaient pas les siens afin de leur conférer cette nationalité, il remplissait auparavant les conditions pour l’obtenir, ce qui atteste de son intégration dans la société française. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à fournir des fiches de paie pour les années 1999 à 2001, deux titres de séjour en date de 2002 et de 2012, et plusieurs attestations pour avoir participé à des cours de français et de mathématiques en 1997, 2007 et 2008, ne produit aucun document postérieur à 2016 et n’établit ainsi pas la continuité de son séjour pour la durée de trente ans, ni avoir établi le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié à Mme C… A… avec laquelle il a sept enfants qui vivent aux Comores, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans au moins. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. B… n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…). ».
9. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de M. B… entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux visés au point 7 de la présente décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement contesté doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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