Rejet 8 juillet 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2504043 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 24 et 25 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Tournan, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, avec saisine de la commission du titre de séjour si un refus est envisagé, dans le délai deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’erreurs de fait dès lors que ses enfants, dont un mineur, sont scolarisés en France et qu’il réside de façon continue sur le territoire français depuis son arrivée en 2019 ;
-
il est entaché d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît le principe du contradictoire révélant un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il n’a pas été préalablement entendu ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien, né le 6 avril 1969, entré sur le territoire français le 18 mai 2019 muni d’un visa Schengen, a présenté le 16 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 18 mars 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B… relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B…, entré en France le 18 mai 2019 sous couvert d’un visa Schengen, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne démontre pas sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis son arrivée en France en 2019, qu’il a fait usage d’une fausse carte d’identité italienne et que le seul fait de disposer de bulletins de salaire n’est pas suffisant pour justifier une régularisation sur le territoire français. Il relève que les documents produits ne permettent pas de justifier la présence interrompue en France de M. B… depuis 2019. Il comporte plusieurs éléments sur la situation familiale de M. B…. Si l’arrêté contesté ne mentionne pas spécifiquement la présence en France d’un enfant mineur scolarisé ou s’il conteste la présence interrompue de l’intéressé depuis 2019, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français découlant nécessairement du refus de titre de séjour, le principe du contradictoire, n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du défaut d’examen est écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté contesté qui ne sont pas remises en cause par l’attestation de dépôt de la demande de M. B… sur la plateforme dédiée, que ce dernier s’est borné à solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande n’ayant pas été présentée ou examinée d’office sur ces fondements.
En quatrième lieu, si l’arrêté contesté ne mentionne pas la présence de deux enfants scolarisés ou ayant été scolarisés en France, l’un étant mineur, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il est entaché d’erreur de fait. En outre, si l’arrêté contesté remet en cause la présence ininterrompue en France de M. B… depuis 2019, cette circonstance ne suffit pas davantage à caractériser l’existence d’une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
M. B… ne réside pas habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté contesté. En outre, il ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B… se trouve également en séjour irrégulier sur le territoire français et a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 18 mars 2025. Ainsi, l’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer la famille. Il n’est pas établi qu’il existe un obstacle sérieux à la poursuite de la scolarité de son enfant mineur dans son pays d’origine. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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