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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25PA05245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2025, N° 2412560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre, 11 septembre et 28 novembre 2024, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné les pays vers lesquels elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Par un jugement n° 2412560 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme A… B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Funck, demande à la Cour de prononcer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du jugement n° 2412560 du 7 juillet 2025du tribunal administratif de Montreuil et celle de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce sous peine d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir et de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui payer une somme de 2000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- il y a urgence aux suspensions sollicitées,
- il existe un doute sérieux sur la légalité du jugement de première instance.
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été prise après un examen réel et sérieux de sa situation,
- cette décision est entachée de vices de procédure tenant à la violation des articles R. 40-29 et 775-1 du code de procédure pénale et des articles 133-16 et 133-11 du code pénal.
- le préfet ne pouvait pas se référer à la condamnation pénale dont elle avait fait l’objet,
- cette condamnation ne permettait pas de caractériser une menace pour l’ordre public,
- la décision a été prise en violation des articles L. 423-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentale, l’article 3.1 de la CIDE et l’article 20 du TFUE.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A… B…, qui serait irrecevable à demander au juge des référés de la Cour statuant au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution d’une décision juridictionnelle, doit être regardée comme demandant par la requête susvisée à ce qu’en application des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit ordonnée la suspension de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 août 2024 dans toutes ses dispositions.
3. En premier lieu, eu égard au caractère nécessairement différé de ses effets, il ne peut priori y avoir d’urgence au prononcé de la suspension de l’exécution d’une interdiction du territoire.
4. Par ailleurs la requête est irrecevable en ce qu’elle concerne une décision d’obligation de quitter le territoire pour laquelle est organisée une voie spéciale de recours exclusive de toute autre.
5. S’agissant du refus de titre de séjour, le tribunal administratif de Montreuil a, statuant au fond, jugé que la décision prise en la matière était suffisamment motivée et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, s’agissant notamment de la menace pour l’ordre public qu’elle représentait et des conséquences qui pouvaient en être tirées. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter du bienfondé du jugement ainsi porté sur la légalité du refus de titre mis en cause. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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