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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25BX00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2024, N° 2401906 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait du certificat de résidence algérien dont elle était titulaire.
Par un jugement n° 2401906 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024 le président de la première chambre du tribunal administratif a procédé à la rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement, en ce que la mention de l’absence du préfet à l’audience était erronée.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A, représentée par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rectifié du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la Préfecture de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de
1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé s’agissant de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur dès lors qu’il n’est pas justifié que les personnes précédant le signataire de l’acte dans la chaîne des délégations de signature n’étaient ni empêchées ni absentes, à la date à laquelle la décision a été prise ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Gironde n’a pas saisi la commission du titre de séjour tel que prévu à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle établit résider en France depuis plus de dix ans de manière ininterrompue ;
Mme A été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003650 du 30 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne, née le 11 février 1979, est entrée en France en février 2009 munie d’un visa touristique Schengen délivré par les autorités espagnoles. Le 27 avril 2009, elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de « conjoint de français », valable jusqu’au 26 avril 2010 puis un certificat de résidence algérien de dix ans en cette même qualité de conjoint de français. Ce certificat a été renouvelé, le 4 août 2020, jusqu’au 3 août 2030. Toutefois, par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde a procédé au retrait de ce certificat au motif qu’il avait été obtenu frauduleusement. Elle relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige donc en particulier dans le point 11 s’agissant de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, à l’appui du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte l’appelante ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, l’appelante reprend ses moyens de première instance tirés de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’un défaut de visa. Cependant l’arrêté vise l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort de ses énonciations que le préfet a fait état du parcours migratoire de Mme A et de sa situation en France, en particulier qu’elle est entrée en février 2009 avec un visa touristique Schengen délivré par les autorités espagnoles qu’elle a obtenu le 27 avril 2009 une carte de séjour temporaire en raison de son mariage avec un ressortissant français ", valable jusqu’au 26 avril 2010 puis un certificat de résidence algérien de dix ans en cette même qualité de conjoint de français, que ce certificat a été renouvelé, le 4 août 2020, jusqu’au 3 août 2030. Le préfet indique que par courrier du 16 mai 2022, M. D C, de nationalité algérienne, avec lequel Mme A s’est mariée en 2009, a déposé auprès de ses services une première demande de titre de séjour en précisant avoir usurpé l’identité d’un ressortissant français, depuis octobre 2006, date de son entrée en France sous couvert de la carte nationale d’identité française, et que Mme A ne pouvait ignorer cette circonstance et a en toute connaissance de cause fait usage de ce mariage afin de tromper l’administration pour obtenir un titre de séjour puis une carte de résident. Le préfet a également indiqué qu’il avait dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire décidé d’apprécier, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Quand bien même certains des motifs exposés seraient erronés en fait, ils permettent à l’intéressée de connaître les raisons pour lesquelles le préfet a rejeté sa demande et, le cas échéant, de les contester. Ainsi la décision contestée est suffisamment motivée et révèle que le préfet a bien procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens.
6. En troisième lieu, Mme A reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées, ni que le préfet de la Gironde, qui a fait usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude, aurait examiné de lui-même la possibilité de lui délivrer un certificat de résidence à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien est, par suite, inopérant et ne peut être accueilli.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’autre part, s’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation lorsqu’elle est amenée à statuer sur le droit au séjour d’un étranger, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
9. Au soutien de son moyen réitéré en appel tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme A persiste à faire valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis février 2009, qu’elle est mère de quatre enfants qui y sont scolarisés, qu’elle perçoit des revenus et s’investie bénévolement au sein d’associations, ce qui atteste une nouvelle fois de sa volonté d’intégration. Par ailleurs, elle fait de nouveau valoir qu’elle dispose de liens sur le territoire français où réside une sœur. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, lesquels pour estimer que l’arrêté attaqué n’avait pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée, ont relevé que, présente sur le territoire français depuis moins 2009 elle a reconnu, dans un courrier du 27 novembre 2023, avoir épousé, en tout connaissance de cause un compatriote algérien, M. C, présent en France sous cette identité française usurpée, et que c’est donc tout aussi frauduleusement qu’elle a sollicité et obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lequel lui a permis de bénéficier indument d’allocations sociales dont le montant à ce jour s’élève à environ 180 000 euros. Elle ne justifie pas de l’absence d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de 30 ans ni entretenir avec sa sœur présente en France des liens d’une particulière intensité. La production des pages de son passeport qui comporte de nombreux allers-retours entre la France et l’Algérie n’établit par ailleurs la durée de sa présence en France ni la continuité de celle-ci. Elle n’établit aucune autre ressource que celles indument perçues avant la date de l’arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents de circulation de ses enfants étaient périmés à la date de l’arrêté attaqué lequel n’avait pas pour effet d’éloigner du territoire la requérante. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, eu égard aux agissements frauduleux d’une importante gravité sur une durée longue, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A.
10. Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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