Rejet 25 juin 2025
Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 févr. 2026, n° 25MA02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2406868, 2406874 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Mme D… C… épouse E… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 novembre 2024, portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n°s 2406868, 2406874 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 25MA02155, M. E… A…, représenté par Me Ayadi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ayadi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 25MA02158, Mme E… A…, représentée par Me Ayadi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 novembre 2024, portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ayadi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de leur situation personnelle ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… et Mme E… A…, de nationalité tunisienne, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2025, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 25MA02155 et 25MA02158 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. E… A… aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande reçue par les services de la préfecture le 6 mai 2024. Dans ces conditions, et alors même que le tribunal l’a écarté pour le même motif non contesté en appel, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, ne peuvent, à nouveau, qu’être écartés.
En deuxième lieu, M. et Mme E… A…, qui n’ont pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont la demande n’a pas été examinée par le préfet sur ce fondement, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l’encontre des décisions litigieuses.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes du 1 de l’article 8 de la même convention : « Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale ».
7. M. E… A… soutient être entré en France en avril 2016, âgé de quarante-cinq ans, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Mme E… A… soutient être entrée en France en août 2018, âgée de quarante ans, accompagnée de ses enfants et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, sans toutefois l’établir. Au soutien de sa requête, M. E… A… justifie avoir bénéficié de quatre autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant, entre le 12 janvier 2017 et le 20 mai 2020, ne l’autorisant pas à travailler. Si leurs deux filles, nées en 2017 en Tunisie, sont scolarisées depuis 2018, il n’existe aucun obstacle à ce qu’elles poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Ainsi, la cellule familiale peut se reconstruire dans le pays dont le couple a la nationalité, dans lequel les requérants n’établissent pas être dépourvus de tout lien et où ils ont résidé jusqu’en 2016 et 2018. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par les mesures. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent dès lors être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. Si M. E… A… justifie d’un certificat de travail pour la période du 4 janvier 2017 au 20 janvier 2017 en qualité de manœuvre, d’une promesse d’embauche du 17 juin 2022 en qualité de tailleur de pierres et d’un contrat à durée déterminée dans le cadre d’un emploi saisonnier en qualité d’agent de propreté pour la période du 3 juillet 2023 au 30 septembre 2023, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour que le requérant soit regardé comme faisant valoir un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Si Mme E… A…, au sein de la même entreprise, justifie de fiches de paie pour les mois de mai, juin et novembre 2023 en qualité d’agent de propreté, d’une lettre attestant le renouvellement d’un contrat à durée déterminée, qu’elle ne produit pas au demeurant, et d’une déclaration préalable à l’embauche du 9 mai 2023, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour que la requérante soit regardée comme faisant valoir un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Enfin, la promesse d’embauche du 3 décembre 2024 et le contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 2025 en qualité d’agent de propreté, dont elle se prévaut au soutien de sa requête d’appel, sont en tout état de cause, postérieurs à la date de la décision attaquée. Ainsi, pour ces motifs et pour ceux évoqués au point 6, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. et Mme E… A…, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E… A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… A…, Mme D… C… épouse E… A… et à Me Ayadi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 16 février 2026
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