Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 23TL01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme F… B… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 mai 2020 par lequel le maire de Prayols a accordé à M. E… un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, la décision du maire du 6 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux, la décision du 3 août 2020 par laquelle le maire a autorisé l’adossement de la construction en limite séparative ainsi que l’arrêté du 16 septembre 2020 par lequel il a accordé au pétitionnaire un permis de construire modificatif.
Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête présentée par M. et Mme A… en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit n° 2024421 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé un vice tiré de la méconnaissance par le projet de M. E… des dispositions de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Prayols, a sursis à statuer sur les demandes de M. et Mme A… pendant un délai de trois mois pour en permettre la régularisation.
Par un jugement n° 2024421 mettant fin à l’instance du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du maire de Prayols du 3 juin 2020 accordant un permis de construire à M. E…, l’arrêté du 16 septembre 2020 accordant à ce dernier un permis de construire modificatif, les décisions du maire de Prayols du 6 juillet 2020 de rejet de recours gracieux et du 3 août 2020 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23TL01520 les 27 juin 2023 et 6 novembre 2023, M. G… E…, représenté par Me Chatry-Lafforgue, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement avant dire-droit du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer sur la demande de M. et Mme A… ainsi que le jugement mettant fin à l’instance de ce tribunal du 16 mai 2023 par lequel il a annulé l’arrêté du maire de Prayols du 3 juin 2020 accordant un permis de construire à M. E…, l’arrêté du 16 septembre 2020 lui accordant un permis de construire modificatif, et les décisions du maire de Prayols du 6 juillet 2020 de rejet de recours gracieux et du 3 août 2020 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A… ;
3°) de condamner M. et Mme A… à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme A… les dépens et une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête sera déclarée recevable ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que les murets en pierre sèche constituent des murs de clôture en appareillage de pierre ou de galet au sens de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme alors que ces murets en pierre sèche sont identifiés à l’article U 13 de ce règlement ;
- la partie protégée du muret en pierre sèche n’est pas située en zone Ub et celle située dans cette zone ne peut être qualifiée de mur de clôture avec appareillage en pierre ; cette partie en zone Ub a en outre fait l’objet d’une autorisation particulière du maire délivrée en application de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le jugement avant-dire droit sera confirmé en ce qu’il a écarté les moyens des requérants tirés des insuffisances du dossier de demande de permis de construire, de la méconnaissance des dispositions du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- subsidiairement, le permis de construire ne pourrait être annulé que partiellement, seule la partie du projet constituée de l’ancien muret étant concernée par l’interprétation des articles U 11 et U 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre, 31 octobre et 10 novembre 2023, M. A… et Mme B… épouse A…, représentés par Me Montazeau, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Prayols et de M. E… les dépens et le versement d’une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête d’appel n’est pas recevable, faute d’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la notice jointe à la demande de permis de construire est insuffisante, en ne mentionnant pas le classement de la parcelle en zone Ntvb et la présence du muret ;
- le projet méconnaît l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme, l’article U 13 de ce règlement et l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Prayols, représentée par Me Boissy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant dire-droit du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a considéré que le projet du pétitionnaire méconnaissait les dispositions de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que le jugement de ce tribunal mettant fin à l’instance en date du 16 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer directement au projet du pétitionnaire le document graphique du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme ;
- c’est également à tort qu’il a considéré que le projet méconnaissait l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; il a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en assimilant les deux ouvrages constitués par les murets en pierre sèche d’une part et les clôtures en appareillage de pierre ou de galet d’autre part, ceux-ci étant traités distinctement dans le règlement du plan local d’urbanisme.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23TL01553 les 30 juin et 7 novembre 2023, la commune de Prayols, représentée par Me Boissy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant dire-droit du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a considéré que le projet du pétitionnaire méconnaissait les dispositions de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que le jugement de ce tribunal mettant fin à l’instance en date du 16 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la recevabilité de la requête n’est pas subordonnée à la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer directement au projet du pétitionnaire le document graphique du projet d’aménagement et de développement durables ;
- c’est également à tort qu’il a considéré que le projet méconnaissait l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; il a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en assimilant les deux ouvrages constitués par les murets en pierre sèche d’une part et les clôtures en appareillage de pierre ou de galet d’autre part, ceux-ci étant traités distinctement dans le règlement du plan local d’urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre, 31 octobre et 10 novembre 2023, M. A… et Mme B… épouse A…, représentés par Me Montazeau, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Prayols et de M. E… les dépens et le versement d’une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête n’est pas recevable, faute d’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la notice est insuffisante, en ne mentionnant pas le classement de la parcelle en zone Ntvb et la présence du muret ;
- le projet méconnaît l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme, l’article U 13 de ce règlement et l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Dubois, représentant la commune de Prayols,
- les observations de Me Chatry-Lafforgue, représentant M. E…,
- et les observations de Me Montamat, représentant M. et Mme A….
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A…, représentés par Me Montazeau, a été enregistrée le 30 janvier 2026 dans chacune des instances n° 23TL01520 et n° 23TL01553.
Considérant ce qui suit :
Le 24 décembre 2019, M. E… a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé … à Prayols (Ariège), parcelle cadastrée …. Par un arrêté du 18 mai 2020 auquel s’est substitué un arrêté du 3 juin 2020, le maire de Prayols lui a délivré le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé le 15 juin 2020 par M. et Mme A…, voisins immédiats du projet, a été rejeté par le maire le 6 juillet 2020. Par une décision du 3 août 2020, le maire de Prayols a autorisé M. E… à édifier une partie de sa construction en limite séparative en déposant strictement la longueur nécessaire du muret situé sur cette limite, soit une longueur de 12 mètres, sans déposer la partie de ce muret identifiée par le plan local d’urbanisme de la commune de Prayols comme étant à protéger en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 16 septembre 2020, le maire de Prayols lui a également accordé un permis de construire modificatif. Sur demande de M. et Mme A…, le tribunal administratif de Montpellier, par un premier jugement avant dire droit du 20 décembre 2022, a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré à M. E… en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de cette autorisation d’urbanisme au regard de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par un second jugement mettant fin à l’instance rendu le 16 mai 2023, le tribunal a annulé les arrêtés du maire de Prayols des 3 juin et 15 septembre 2020 ainsi que ses décisions des 6 juillet et 3 août 2020. Par les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 23TL01520 et 23TL01553, M. E… et la commune de Prayols relèvent appel de ces jugements. Ces requêtes étant dirigées contre les mêmes jugements, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. et Mme A… aux requêtes d’appel :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code (…). ».
Ces dispositions n’imposent pas à l’auteur du permis ou à son bénéficiaire, ni d’ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d’un jugement annulant en tout ou partie un permis de construire, de notifier l’appel dirigé contre un tel jugement. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme A… aux requêtes d’appel de M. E… et de la commune de Prayols et tirées du défaut de notification de celles-ci ne peuvent qu’être écartées.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
En application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) ». L’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Prayols relatif à l’aspect extérieur des constructions, dispose, s’agissant des clôtures situées en zone Ub, que : « Quand ils existent, les murs de clôture en appareillage de pierre ou de galet, seront maintenus et mis en valeur. Ils pourront être complétés d’une haie vive en utilisant plusieurs essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant et une meilleure qualité écologique. (…) ». L’article U 13 de ce même règlement, relatif aux espaces boisés classés, espaces libres, plantations prévoit, quant à lui, que toute intervention sur des murets en pierre sèche classés selon l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme pour motifs d’ordre écologique et patrimonial doit être précédée d’une demande d’autorisation en mairie.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. E…, cadastrée section AB n°118 est classée pour partie en zone urbaine Ub du plan local d’urbanisme de la commune de Prayols, zone urbaine en périphérie de la zone Ua, correspondant à l’habitat pavillonnaire et aux activités compatibles avec la vie urbaine et pour partie en zone naturelle Ntvb, zone à vocation naturelle et pastorale située dans la trame verte et bleue. Il ressort également des pièces du dossier que la construction projetée se situe dans la seule partie de terrain classée en zone Ub.
Pour estimer que le projet, en ce qu’il induit une destruction partielle du mur en pierre situé en limite séparative nord du terrain d’assiette, a été autorisé en méconnaissance de la règle de préservation des murs de clôture prévue par l’article U 11 précité du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, les premiers juges se sont fondé sur la circonstance que les murets présents sur le terrain du pétitionnaire constituaient des murs de clôture en appareillage de pierre ou de galet au sens et pour l’application de cet article. Toutefois et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées au débat, que les murets présents sur les limites séparatives latérales de la parcelle d’assiette du projet, exclusivement constitués de pierres, lesquelles ne sont pas employées comme appareillage en l’absence de l’ajout de tout autre matériau, ne peuvent être regardés comme des murs de clôture en appareillage de pierre ou de galet au sens et pour l’application de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par son jugement avant dire droit du 20 décembre 2022 et son jugement mettant fin à l’instance du 16 mai 2023, retenu que le permis de construire en lige a été délivré en méconnaissance de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Prayols.
Il appartient à la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif et réitérés, pour certains, dans les présentes instances d’appel.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant des moyens dirigés contre le permis de construire en litige :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (…) ». Aux termes de son article R. 431-10 : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a complété le dossier de demande de permis de construire, le 17 février 2020, en déposant notamment un plan de masse de la construction, un plan de coupe du terrain et de la construction et une notice décrivant le terrain et la construction. Si M. et Mme A… estiment que ce dernier document est insuffisant en ce que, notamment, il ne mentionne pas la présence d’un muret de clôture et ne traite pas de l’insertion du projet dans son environnement, la notice produite précise l’état initial du terrain, indique que le projet reprend le style dominant des constructions avoisinantes et mentionne également qu’un arbre sera coupé. Les photographies jointes au dossier rendent compte précisément de l’état initial du terrain et de ses abords ainsi que de la présence de murets en pierre sur les limites séparatives latérales de la parcelle. Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport à une construction voisine a également été joint à la demande de permis de construire et un autre document graphique d’insertion permettant de mieux apprécier l’insertion du projet dans son environnement a été présenté à l’appui de la demande de permis de construire modificatif. Si les requérants soulignent, sans autres précisions, que les plans de façades présentent une qualité insuffisante, ils ne justifient pas en quoi l’insuffisance alléguée aurait pu fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’exige pas que la notice descriptive mentionne le classement du terrain d’assiette d’un projet. Enfin, si M. et Mme A… reprochent au plan de masse de ne pas identifier l’arbre à couper, cette omission est palliée par les photographies jointes au dossier, corroborées par le plan de situation et le plan de masse, qui permettent de situer l’emplacement de cet arbre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : / (…) 4° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; / 5° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R. 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont pas déjà soumis au titre d’une autre disposition du présent article ; /(…) ».
Il est constant que la commune de Prayols se situe en zone de sismicité de type 3 modérée. Le projet en litige, relatif à la construction d’une habitation individuelle, ne concerne pas un bâtiment appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R. 563-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le non-respect par le projet des dispositions précitées du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Si M. et Mme A… soutiennent que le projet de M. E… ne pouvait être entrepris dans une zone Ntvb à vocation naturelle et pastorale, il ressort des pièces du dossier que ce projet ne porte toutefois que sur la partie du terrain d’assiette située en zone Ub. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées au débat, que la parcelle d’assiette du projet comprend, de part et d’autre, sur ses limites séparatives latérales, des murets en pierre sèche. Ces ouvrages sont pris en considération par le règlement du plan local d’urbanisme, notamment par son article U 13 précité qui prévoit que toute intervention sur ces murets, lorsqu’ils sont classés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme pour motifs d’ordre écologique et patrimonial, doit être précédée d’une demande d’autorisation en mairie. Le règlement graphique du plan local d’urbanisme identifie ces murets en pierre sèche principalement sur la partie du terrain d’assiette du projet située en zone à vocation naturelle et les classe pour qu’ils fassent l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Si M. et Mme A… soutiennent que le projet a méconnu cet article dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la présence de ces murets en pierre sèche et ne peut ainsi valoir demande d’autorisation d’intervention sur ces derniers, les murets en pierre sèche visés à l’article U 13 sont ceux qui font l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Or, il ressort du règlement graphique du plan local d’urbanisme que les murets protégés à ce titre sont principalement situés en zone Ntvb de la parcelle d’assiette du projet sur laquelle aucune construction n’est envisagée et il ressort également des pièces du dossier que le projet se limite à déposer une partie du muret située en zone Ub sur un linéaire de 12 mètres qui ne bénéficie pas d’un tel classement par le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 14, le projet ne porte pas sur la dépose de murets classés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, qui sont les seuls visés à l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, M. et Mme A… ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de prise en considération de prescriptions spécifiques prévues à cet article U 13 et de l’absence de prescriptions à ce titre dans les autorisations d’urbanisme pour en déduire une atteinte à un élément du patrimoine montagnard au sens des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme ne peut donc qu’être écarté.
M. et Mme A… n’apportent aucun élément de nature à établir leurs allégations relatives à l’absence d’un dispositif de sécurité incendie à proximité du terrain d’assiette du projet à la date de délivrance du permis de construire initial. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du maire de Prayols au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permettant à l’autorité administrative de refuser un permis de construire en cas de risque pour la sécurité publique doit également être écarté. Par ailleurs, la commune de Prayols étant dotée d’un plan local d’urbanisme, le moyen invoqué au regard de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que cet article n’est pas applicable lorsque le territoire de la commune est couvert par un plan local d’urbanisme.
Enfin, les intéressés soutiennent que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce que l’article U 11 ne protégerait pas convenablement les murets est incompatible avec le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de la Vallée de l’Ariège qui impose la protection du petit patrimoine. Toutefois il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 qu’ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de cet article U 11 pour contester la légalité du permis de construire délivré à M. E…. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de ce dernier article avec les objectifs et orientations du schéma de cohérence territoriale de la Vallée de l’Ariège doit également être écarté comme inopérant.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision du 3 août 2020 du maire de Prayols autorisant M. E… à déposer une partie du mur en pierre sèche existant sur sa propriété :
Il résulte de ce qui a été exposé au point 14 du présent arrêt que la partie de construction devant être implantée en limite séparative sur la parcelle de M. E… n’implique pas la destruction d’un mur en pierre sèche identifié par le plan local d’urbanisme de la commune de Prayols en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, s’il est vrai que le maire de Prayols a autorisé le pétitionnaire à déposer, sur un linéaire de 12 mètres, la partie de mur située en limite séparative afin de permettre l’implantation de la construction sur cette même limite, cette autorisation délivrée le 3 août 2020 revêt un caractère superfétatoire. Par suite, les moyens soulevés par M. et Mme A… à l’encontre de cette autorisation, tirés de son caractère insuffisamment motivé et de la méconnaissance des articles U 7 et U 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions en limite séparative, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… et la commune de Prayols sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement avant-dire droit attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un sursis à statuer après avoir considéré que le projet litigieux n’assurait pas la préservation de murs de clôture en appareillage de pierre ou de galet en méconnaissance de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Prayols et que c’est également à tort que, par le jugement mettant fin à l’instance, il a prononcé l’annulation des arrêtés du maire de Prayols des 3 juin et 15 septembre 2020 ainsi que de ses décisions des 6 juillet et 3 août 2020 après avoir constaté l’absence de régularisation du vice affectant les autorisations d’urbanisme. Il résulte également de l’ensemble de ce qui précède que la demande de première instance de M. et Mme A… ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires de M. E… :
L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
Les conclusions indemnitaires présentées par M. E… tendant à la condamnation de M. et Mme A… sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, outre qu’elles n’ont pas été présentées par un mémoire distinct, doivent être rejetées dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les intimés auraient mis en œuvre leur droit au recours devant le tribunal administratif dans des conditions qui traduiraient un comportement abusif de leur part.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens dans les présentes instances, les conclusions respectives de M. E… et de M. et Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E… et de la commune de Prayols, qui n’ont pas, dans les présentes instances, la qualité de parties perdantes, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… les sommes respectivement demandées par M. E… et la commune de Prayols sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement avant-dire droit n° 2024421 du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2022 et le jugement n° 2024421 du 16 mai 2023 de ce tribunal mettant fin à l’instance sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A… devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Prayols, à M. G… E… et à M. C… A… et Mme F… B… épouse A….
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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