Rejet 17 juillet 2024
Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 24TL02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2024, N° 2403353 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403353 du 17 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024 sous le n° 24TL02039, M. A, représenté par Me Bissane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ayant déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, sa situation administrative doit être regardée comme étant régulière au regard du droit au séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. M. A déclare être entré en France en 2020 à l’âge de 16 ans et s’y être maintenu continuellement depuis et il se prévaut de ce qu’il y vit auprès de sa mère et de sa fratrie domiciliées à Marseille, y a suivi depuis son arrivée une scolarité méritante et bénéficie désormais d’un contrat de professionnalisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France sous couvert d’un visa espagnol qui a expiré le 29 juin 2020 et s’y est maintenu irrégulièrement, ne déposant une demande de titre de séjour que le 6 février 2024, alors âgé de 20 ans. Il ressort par ailleurs des énonciations du procès-verbal d’audition établi par les services de police consécutivement à son interpellation en date du 11 juin 2024 que l’intéressé a déclaré être arrivé seul en France en 2020 et avoir vécu environ deux ans chez une tante parisienne alors que sa mère, son frère et sa sœur étaient, eux, retournés en Algérie après leur séjour en Espagne. Il a également indiqué lors de cette audition que sa mère, son frère et sa sœur résident en Algérie. La production dans la présente instance d’un avis d’imposition sur les revenus 2023 sur lequel apparaît le nom de sa mère et d’une autre personne mentionnant une adresse à Marseille, de courriers de l’assurance maladie et de la caisse d’allocations familiales indiquant cette même adresse mais faisant apparaître qu’une tierce personne serait hébergeuse, enfin d’une attestation d’hébergement signée de la mère de M. A établie pour la cause, ne permettent pas de vérifier que celle-ci réside effectivement, comme allégué dans les écritures de l’appelant, en France. Dans ces conditions, et alors que M. A est célibataire et sans enfant, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnaît donc ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, la situation de M. A ne lui donne pas droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il pourrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement d’autres stipulations. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet de l’Hérault a pu valablement prononcer à l’encontre de l’intéressé une mesure d’éloignement alors même qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 6 février 2024 devant le préfet des Bouches-du-Rhône.
7. En troisième lieu, En second lieu, M. A reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique sérieuse du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 de ce jugement.
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’appelant ne démontre pas avoir établi de liens personnels ou familiaux en France, il ne se prévaut d’une présence sur le territoire français que depuis le mois de janvier 2020, au demeurant en situation irrégulière. Enfin, il apparait que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion commis en décembre 2020 à Paris, de conduite d’un véhicule sans permis à Marseille en juillet 2023 et de vol simple à Béziers en septembre 2023, de telle sorte que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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