Annulation 23 février 2026
Rejet 23 avril 2026
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 février 2026, N° 2516757/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°2516757/2-2 du 23 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A…, représenté par Me Bogliari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant sri lankais né le 18 décembre 1978, a déclaré être entré en France le 1er juillet 2017 à l’âge de 39 ans. Le 2 avril 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 23 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Si le requérant soutient que les éléments de son dossier relatifs à sa situation professionnelle ont été occultés, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a analysé l’ensemble de sa situation et a considéré qu’il ne justifiait pas, « au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, [et] des spécificités de l’emploi auquel il postule », d’un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est sans charge de famille en France et dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans et où résident son épouse, ses deux enfants et sa fratrie. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas en mesure de s’exprimer oralement dans un français élémentaire, alors même qu’il est présent sur le territoire français depuis plusieurs années. Par suite, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale de sorte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations citées au point 4 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… déclare être entré en France le 1er juillet 2017 et justifier d’une ancienneté de séjour et d’une intégration professionnelle dans un secteur en tension. S’il démontre bel et bien l’exercice d’une activité professionnelle stable depuis février 2020 en tant que « commis de cuisine » pour un même employeur, le métier de « commis de cuisine », d’un faible niveau de qualification, ne correspond pas au métier de « cuisinier » marqué par des difficultés de recrutement tandis que l’intéressé, qui n’établit pas être en capacité de s’exprimer dans un français élémentaire comme il a été dit au point 5, ne justifie pas d’une intégration particulière en France alors que sa femme et ses deux enfants vivent à l’étranger. Dès lors, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. A… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires lui permettant d’être admis exceptionnellement au séjour et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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