Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 août 2025, n° 19DA01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA01899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 juin 2019, N° 1605794 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Cambrai a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société BC Nord, la société Baudin Châteauneuf, la société Avalone Architectes et la société SNC Lavalin, à lui verser la somme de 1 407 462,71 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête ainsi que des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le stade nautique municipal.
Par un jugement n° 1605794 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement la société BC Nord, la société Avalone Architectes et la société SNC Lavalin à verser à la commune de Cambrai la somme de 449 747, 09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016 et capitalisation de ceux-ci à compter du 29 juillet 2017, mis les frais d’expertise, d’un montant total de 76 858,15 euros, à la charge définitive de la société BC Nord, de la société SNC Lavalin et de la société Avalone Architectes, à hauteur d’un tiers chacune de ce montant ainsi que la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, condamné la société BC Nord à garantir la société SNC Lavalin de cette condamnation à concurrence de 70 % des sommes de 51 519,60 euros, 13 098,76 euros, 11 971,63 euros et 19 181,35 euros, et d’un tiers de la somme de 353 975,74 euros, condamné les sociétés SNC Lavalin et Avalone Architectes à garantir la société BC Nord de cette condamnation à hauteur de 15 %, chacune, des sommes de 51 519,60 euros, 13 098,76 euros, 11 971,63 euros et 19 181,35 euros, et d’un tiers, chacune, de la somme de 353 975,74 euros, condamné la société Avalone Architectes à garantir la société SNC Lavalin de cette condamnation, à concurrence de 15 % des sommes de 51 519,60 euros, 13 098,76 euros, 11 971,63 euros et 19 181,35 euros, et d’un tiers de la somme de 353 975,74 euros et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2019, la société Avalone Architectes, représentée par Me Neveux, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 juin 2019 en tant qu’il la condamne à verser des sommes au titre des désordres désignés sous les n°1, 11, 2, 3, 4, et 7 et à garantir les condamnations prononcées à l’encontre des autres parties ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés BC Nord et SNC Lavalin à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres désignés sous les n° 1, 2, 3, 6 11, 13, 15, 18, et 19, de condamner la société BC Nord à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre désigné sous le n° 4 et de condamner les sociétés BC NORD et Casalgrande Padana à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre désigné sous le n° 7 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cambrai et de toute partie succombante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2019, la société BC Nord et la société Baudin Châteauneuf, représentées par Me Pille, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident,
— à titre de principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 juin 2019 en tant qu’il les condamne à verser des sommes au titre des désordres désignés sous les n°1, 2, 3, 4, 7 et 11, de les mettre hors de cause et de rejeter les demandes de la commune de Cambrai ainsi que toute autre partie dirigées à leur encontre,
— à titre subsidiaire, d’annuler le jugement en tant qu’il a n’a pas limité le coût de la maîtrise d’œuvre à 3% des travaux de reprise et de condamner solidairement la société Avalone Architectes et la SNC Lavalin à garantir la société BC Nord de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) de condamner la société Avalone Architectes à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
4°) de mettre à la charge de la société Avalone Architectes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 5000 euros à la charge de la commune de Cambrai et de toute partie succombante, au même titre ;
Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2020 et 13 octobre 2020, la commune de Cambrai, représentée par la SCP Gros Hicter d’Halluin et associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter les conclusions des sociétés BC Nord et Baudin Châteauneuf ;
3°) par la voie de l’appel incident, d’une part, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 juin 2019 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés BC Nord, Avalone Architectes et Lavalin au titre des désordres désignés sous les n° 13, 18 et 19 ainsi que du préjudice lié à la perte d’exploitation et, d’autre part, de condamner solidairement les sociétés BC Nord, Avalone Architectes et Lavalin à lui verser la somme de 308 199, 51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016 ainsi que de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge des sociétés BC Nord, Avalone Architectes et Lavalin la somme de 3 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la société Avalone Architectes, représentée par Me Neveux, déclare se désister purement et simplement de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, les sociétés BC Nord et Baudin Châteauneuf, représentées par Me Pille, déclarent accepter le désistement de la société Avalone Architectes et se désister de leurs conclusions à fin d’appel incident.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la commune de Cambrai, représentée par la SCP Gros Hicter d’Halluin et associés, déclare accepter le désistement de la société Avalone Architectes et se désister de ses conclusions à fin d’appel incident et de celles présentées à titre reconventionnel.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la société EDEIS Ingénierie, venant aux droits de la société SNC Lavalin, représentée par Me Hounieu, déclare accepter les désistements des sociétés Avalone Architectes, BC Nord et Baudin Châteauneuf ainsi que celui de la commune de Cambrai.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiquées à la société Casalgrande Padana et au Bureau Véritas construction qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les désistements :
2. En l’espèce, la société Avalone Architectes déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il en est de même en ce qui concerne les désistements des conclusions à fin d’appel incident présentées par les sociétés BC Nord et Baudin Châteauneuf et la commune de Cambrai ainsi que celui des conclusions à fin reconventionnelle de cette dernière, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles des sociétés BC Nord et Baudin Châteauneuf :
3. Les conclusions des sociétés BC Nord et Baudin Châteauneuf tendant à la condamnation de la société Avalone Architectes pour recours abusif ne sont assorties d’aucune justification. Elles doivent, par suite, être rejetées en tant qu’elles sont manifestement irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés BC Nord et Baudin Châteauneuf présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la société Avalone Architectes tendant, à titre principal, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 juin 2019 en tant qu’il la condamne à verser des sommes au titre des désordres désignés sous les n°1, 11, 2, 3, 4, et 7 et à garantir les condamnations prononcées à l’encontre des autres parties et, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés BC Nord et SNC Lavalin à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres désignés sous les n° 1, 2, 3, 6 11, 13, 15, 18, et 19, à la condamnation de la Société BC Nord à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre désigné sous le n° 4 et à la condamnation des sociétés BC NORD et Casalgrande Padana à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre désigné sous le n° 7.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’appel incident présentées par la commune de Cambrai, la société BC Nord et la société Baudin Châteauneuf ainsi que de celui des conclusions présentées à titre reconventionnel par la commune.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par les sociétés BC Nord et Baudin Châteauneuf sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des sociétés BC Nord et Baudin Châteauneuf présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avalone Architectes, à la commune de Cambrai, à la société BC Nord, à la société Baudin Châteauneuf, à la société EDEIS Ingénierie, à la société Casalgrande Padana et au Bureau Véritas construction.
Fait à Douai, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°19DA01899
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