Rejet 12 février 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25DA00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 février 2025, N° 2406287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041088 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2406287 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. D…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dewaele renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- cet arrêté est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis du collège des médecins ;
- elle méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Nord s’en rapporte à ses écritures de première instance
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 3 avril 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 21 novembre 2005 en Algérie, est entré sur le territoire français le 5 avril 2016, à l’âge de dix ans, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Il a présenté le 19 octobre 2023 une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mineur résidant en France depuis l’âge de treize ans. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. D… relève appel du jugement du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 8 de leur jugement, les moyens repris en appel par M. D…, sans autre précision ni éléments complémentaires, tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, de l’absence d’examen particulier préalablement à son édiction et du vice de procédure en l’absence de saisine pour avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
3. En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423 21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance des titres de séjour aux étrangers résidant en France depuis l’âge de treize ans, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Nord a néanmoins examiné la situation de l’intéressé au regard de la vie privée et familiale
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
5. M. D…, célibataire et sans enfants, est arrivé en France le 5 avril 2016 à l’âge de dix ans accompagnant sa mère et l’une de ses sœurs. Il présente une trisomie 21 et souffre d’épilepsie, son taux d’incapacité ayant été évalué à plus de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées. Il est accueilli dans un établissement d’enseignement spécialisé et son état nécessite une aide constante de la part de son entourage, en particulier de sa mère, Mme A… B… épouse D…, avec laquelle il vit. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade formulée en août 2018, a été rejetée par le préfet du Nord, qui a émis à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par un arrêté du 29 novembre 2019. Il s’ensuit qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire national et a vocation à retourner en Algérie. A cette occasion, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé dans son avis du 20 décembre 2018, que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il pourrait y retourner et y bénéficier d’un traitement approprié. M. D… se prévaut de la présence de deux sœurs sur le territoire national, toutes deux titulaires de certificats de résidence algériens valables dix ans. Si elles produisent en appel chacune une attestation visant à démontrer l’intensité des liens noués avec leur frère et leur rôle au quotidien auprès de lui, ces documents sont toutefois rédigés en termes identiques alors que l’une d’elle réside à Nantes et l’autre à Wasquehal. Le requérant ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d’origine, où réside son père ainsi que plusieurs autres de ses frères et sœurs. Dans ces circonstances, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et le pays de destination, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 19 mars 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera délivrée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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