Rejet 18 juillet 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25VE00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2404825 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A, représenté par Me Rosin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État les sommes de 1 250 et 1 500 euros hors taxe au titre des frais de justice respectivement de première instance et d’appel, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par un agent incompétent ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 septembre 1981, entré en France le 10 octobre 2019, a présenté une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2020, décision confirmée le 19 mars 2021 par la Cour nationale du droit d’asile, et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 juin 2021. Cet arrêté a été annulé par un arrêt du 9 juin 2022 de la cour administrative, assorti d’une injonction de réexamen, au motif que son signataire ne pouvait être identifié. M. A a présenté le 12 août 2023, une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par l’arrêté contesté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le tribunal, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments du demandeur, a répondu par des motifs circonstanciés à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B C, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 février 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, « toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, () et tout arrêté de refus de délivrance ou renouvellement de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers () » en cas d’absence ou empêchement de son supérieur hiérarchique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme C n’était pas absent ou empêché et aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que cet empêchement soit mentionné dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait en toutes ses branches et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). »
7. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour pour motif médical, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 2 janvier 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’une hépatite B et d’une neuropathie optique carentielle bilatérale, que lui est prescrit un traitement médicamenteux composé d’un antiviral par ténofovir, et qu’il bénéficie d’un suivi médical pluridisciplinaire associant une consultation annuelle en neuro-ophtalmologie et des consultations de rééducation basse vision, d’ergothérapie et de psychomotricité. Il ne ressort toutefois ni du certificat médical en date du 30 mai 2023, postérieur à l’arrêté contesté, indiquant que son traitement antiviral « n’est pas disponible dans son pays d’origine », ni du rapport mondial sur les hépatites établi par l’OMS en 2024, ni de la liste des médicaments couverts par la CMU en Côte-d’Ivoire, ni du courriel du 25 janvier 2023 d’un laboratoire français précisant que leur spécialité Viread (ténofovir disoproxil fumarate) n’est pas commercialisée dans son pays d’origine, alors que les ordonnances médicales produites par l’intéressé ne font apparaître aucune exigence quant à la marque du médicament à base de ténofovir prescrit à l’intéressé, que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les attaches familiales de M. A se trouvent dans son pays d’origine où résident son épouse et ses cinq enfants mineurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
10. En second lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. M. A n’a pas contesté, en première instance, la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont nouvelles en cause d’appel et, dès lors, irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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