Rejet 25 janvier 2024
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24LY00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 janvier 2024, N° 2300473 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la taxe sur les plus-values immobilières auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2300473 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Cannet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il est en droit de bénéficier de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts dès lors qu’il justifie de la réalité de l’occupation de la maison cédée en tant que résidence principale entre l’achèvement des travaux et la cession ;
– la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée en l’absence de démonstration d’une intention d’éluder l’impôt.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Par acte du 4 mars 2019, M. A… B… a cédé un bien immobilier composé d’une maison et d’un terrain attenant situé à Neuilly-Crimolois (Côte-d’Or) au prix de 240 000 euros. La plus-value qu’il a réalisée à cette occasion a été placée sous le régime de l’exonération prévu au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts. A la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause cette exonération au motif que cet immeuble ne pouvait être regardé comme la résidence principale de l’intéressé au jour de la cession. M. B… a, en conséquence, été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu’à la taxe sur les plus-values immobilières, impositions auxquelles l’administration a appliqué la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. M. B… relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que seules sont exonérées d’impôt les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de biens immobiliers occupés de manière habituelle et effective par le cédant au jour de la cession.
5. La maison vendue par M. B… a été construite à partir de mars 2018 sur une parcelle de terrain à bâtir qu’il a acquise le 23 février 2018. Si l’intéressé soutient avoir occupé ce logement à titre de résidence principale entre le 1er décembre 2018, date d’achèvement des travaux mentionnée dans la déclaration H1 déposée le 5 décembre 2018, et le 4 mars 2019, date de la vente de la maison, il ressort du dossier de première instance qu’il a mentionné, dans sa déclaration de revenus de l’année 2019, la date du 3 janvier 2019 comme étant celle de son changement de domicile de Chenove où il avait sa résidence principale. Les relevés de consommation d’électricité des mois de décembre 2018 et janvier 2019 produits par M. B… au cours du contrôle font état d’une consommation électrique faible à cette époque de l’année pour une maison dotée d’un chauffage électrique. Quant à la facture d’eau de ce logement, elle fait apparaitre une consommation de seulement 6 m3 pour la période couvrant les mois de janvier et février. Si M. B… soutient qu’il n’a occupé ce logement qu’en fin de semaine parce qu’il travaillait sur des chantiers à La Ciotat et à Briare au cours de la période en cause, il se borne à produire des plannings de travail qui ne justifient pas ses affirmations quant à la réalité de déplacements hebdomadaires pour des motifs professionnels. Enfin, s’il apparaît que M. B… a reçu des courriers et des colis à l’adresse de cette maison, il est constant qu’il n’a souscrit, pour ce logement, aucun contrat d’assurance en qualité de propriétaire occupant. Dans ces conditions, et alors que la promesse de vente de cette maison a été signée dès le 20 décembre 2018, soit quelques jours avant la date de l’emménagement alléguée, ce bien ne peut être regardé comme constituant, au jour de la cession, la résidence principale de M. B…. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’exonération de plus-value prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts sous le bénéfice de laquelle il s’était placé.
6. En second lieu, M. B… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance tiré du défaut de justification de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels d’impôt. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat aux fins de mise à sa charge des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur vénale ·
- Expert ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Consorts
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délais ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Trésor ·
- Hypothèque légale ·
- Comptable ·
- Cautionnement ·
- Livre ·
- Référé ·
- Imposition
- Jury ·
- Stage ·
- Diplôme ·
- Évaluation ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Ajournement ·
- Soins infirmiers ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Gel ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Plainte ·
- Juridiction
- Titre ·
- Affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Tierce personne
- Réunification familiale ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.