Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2025, n° 25PA01817
TA Montreuil 20 septembre 2022
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TA Montreuil
Rejet 14 novembre 2024
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CAA Paris
Rejet 10 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la présence de Monsieur A… en France constitue une menace pour l'ordre public en raison de son comportement délictuel répété.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus de renouvellement n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que, bien que l'intérêt de l'enfant soit primordial, la menace pour l'ordre public justifie le refus de renouvellement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments de fait justifiaient le refus de renouvellement et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la présence de Monsieur A… en France constitue une menace pour l'ordre public en raison de son comportement délictuel répété.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus de renouvellement n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que, bien que l'intérêt de l'enfant soit primordial, la menace pour l'ordre public justifie le refus de renouvellement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments de fait justifiaient le refus de renouvellement et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 25PA01817
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA01817
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2024, N° 2301093
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2025, n° 25PA01817