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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 25PA01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2024, N° 2301093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2301093 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A…, représenté par Me Roques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Rossillon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 25 septembre 1969, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à treize reprises entre 1999 et 2021 à des amendes et à des peines de prison, lesquelles s’élèvent au total à une durée de cinquante-cinq mois, pour des faits de conduite sans permis, de rébellion, de vol et de recel de biens provenant d’un vol commis en 1999, entre 2000 et 2002, et en 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2017 et 2018. Eu égard à la multiplicité des atteintes aux biens commises par l’intéressé jusqu’à une période récente, à leur gravité sur de nombreuses années, révélant une trajectoire délinquante significative entre 1999 et 2018, la présence en France de M. A…, dont le comportement permet de conclure à un risque de récidive, doit être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français dans les années 1990, y réside régulièrement, sous couvert de titres de séjour, depuis le mois de février 2004. Il est le père de quatre enfants, dont trois sont majeurs, deux étant de nationalité française, et le grand-père de trois petits-enfants. Sa fille mineure, née le 13 septembre 2012, était scolarisée, à la date de l’arrêté contesté, en classe de cinquième. Les pièces produites au débat, notamment les témoignages de ses enfants, de ses anciennes conjointes, de même que les éléments relatifs à la réussite professionnelle et personnelle de ses enfants attestent que le requérant a été un époux présent et un père et grand-père attentif et soucieux du bien-être de ses enfants et petits-enfants. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, il vit seul, séparé de son ancienne compagne et de sa fille mineure. M. A… se prévaut, par ailleurs, d’une insertion professionnelle en ce qu’il a réalisé de nombreuses missions d’intérims, entre 2005 et 2013, qu’il a travaillé, de 2011 à 2013, sous contrat de travail à durée déterminée, puis indéterminée, en qualité d’employé commercial, puis, à compter de janvier 2020, en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment.
6. Les circonstances mentionnées au point 5 sont toutefois insuffisantes au regard du comportement délictuel répété de M. A…, la commission du titre de séjour ayant, au demeurant, émis le 15 novembre 2022 un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour en raison des risques de troubles à l’ordre public du fait de sa présence sur le territoire français. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent arrêt, M. A… est le père d’une fille mineure, née le 13 septembre 2012. Toutefois, ils vivent séparément et la présence en France de M. A… représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, nonobstant la considération primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur de la fille de M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés aux points 5 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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