Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 24PA01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 février 2024, N° 2102986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713632 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Bagnolet-Romainville à lui verser la somme de 19 404,42 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision de non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.
Par un jugement n° 2102986 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 5 avril 2024 et 12 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Tupigny, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 février 2024 ;
2°) de condamner le CIAS Bagnolet-Romainville à lui verser la somme de 19 404,42 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du CIAS Bagnolet-Romainville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation ;
- le CIAS Bagnolet-Romainville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas le délai de prévenance de la non reconduction de son contrat de travail fixé à deux mois par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;
- contrairement à ce qu’on retenu les juges de première instance, elle n’a pas été informée du non renouvellement de son contrat de travail le 2 janvier 2020 mais le 18 février 2020 ;
- la décision de non reconduction de son contrat de travail n’a pas été justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service mais par des manquements qui lui ont été reprochés et dont la matérialité n’est pas démontrée ;
- cette décision, qui a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service dès lors que son poste a été pourvu par un agent contractuel, est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée sans qu’elle n’ait pu bénéficier des garanties attachées à cette procédure et engage à ce titre la responsabilité du CIAS Bagnolet-Romainville ;
- le préjudice financier résultant du non-respect du délai de prévenance doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
- le préjudice moral enduré lié à la situation de précarité dans laquelle elle a été placée au cours de la période d’urgence sanitaire sera indemnisé par le versement d’une somme de 5 000 euros ;
- le préjudice financier consécutif à la perte des revenus liés à cet emploi, devra être indemnisé par le versement de la somme de 9 404,42 euros correspondant à la différence entre le montant du salaire qu’elle percevait et celui de l’aide au retour à l’emploi qui lui a été versée au titre de la période courant du mois de février 2020 au mois de mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le CIAS Bagnolet-Romainville, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Tupigny représentant Mme A… et de Me Lacroix représentant le CIAS Bagnolet-Romainville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée en qualité d’aide-soignante par le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Bagnolet-Romainville pour exercer ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Quatre saisons » par des contrats régulièrement renouvelés entre le 1er janvier 2016 et le 29 février 2020. Par un courrier du 6 novembre 2020, reçu le 10 novembre suivant, Mme A… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la décision de non renouvellement de son contrat de travail au-delà de son terme. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CIAS Bagnolet-Romainville au versement de la somme de 19 404,42 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, Mme A… ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du CIAS Bagnolet-Romainville :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. (…) / La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. / (…) / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. (…) ».
4. D’une part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’intention de ne pas renouveler un contrat de travail doive être consignée par écrit. D’autre part, il résulte des dispositions précitées qu’eu égard à la durée ininterrompue de ses contrats de travail, Mme A… devait être informée de l’intention du CIAS de ne pas renouveler son dernier contrat au plus tard le 29 décembre 2019. Il est constant que ce délai de prévenance n’a pas été respecté. Si Mme A… soutient avoir été informée le 18 janvier 2020 au cours d’un rendez-vous avec la responsable des ressources humaines et non le 2 janvier 2020 dans le cadre d’un entretien avec le directeur de l’établissement, elle n’en justifie pas par la seule production d’un courrier du 5 mars 2020 par lequel elle a contesté cette décision et en l’absence de toute autre pièce justificative susceptible de démentir le compte-rendu de ce rendez-vous, faisant suite à un rapport du cadre de santé du 27 décembre 2019, et précisant que l’intention de ne pas renouveler son contrat lui a été annoncée à cette occasion. En revanche, compte tenu de la date à laquelle elle a été avertie de la cessation de ses relations de travail au-delà du 29 février 2020, le CIAS qui n’a pas respecté le préavis de deux mois résultant de l’application des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il résulte de l’instruction que la non reconduction du contrat de travail de Mme A… a été motivée par le comportement de cette dernière jugée incompatible avec l’intérêt du service, compte tenu de ses difficultés à travailler en équipe, de ses absences injustifiées, d’un défaut d’implication et de fiabilité, d’un manque d’ouverture et de communication avec les résidents ou le corps médical ou, au contraire, des échanges ou confidences sur des sujets d’ordre privé. La matérialité de ces faits résulte d’un rapport établi le 27 décembre 2019 par le cadre de santé sur sa manière de servir qui n’est pas utilement remis en cause par le compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2016 dans lequel était notée la qualité de ses relations avec les résidents mais relevés également un manque de confiance envers les soignants et la nécessité d’améliorer ses compétences d’anticipation, d’initiative, d’écoute et de reformulation. Si ses entretiens annuels des années 2017 et 2018 soulignent ses compétences et connaissances, ils relèvent toutefois en 2017 la nécessité d’améliorer ces critères d’évaluation, comme la qualité de son investissement, la fiabilité et la qualité de son travail, le respect de l’organisation collective du travail comme des procédures et des directives, ainsi que son sens du service public, et, en 2018, la nécessité de progresser sur les critères liés à la capacité d’écoute et de reformulation. Mme A… n’établit pas que ces appréciations sur sa manière de servir ne seraient pas caractérisées en soutenant qu’ils auraient été rédigés par des cadres de santé nouvellement nommés ou en produisant des attestations de collègues ou anciens collègues et de membres de la famille de résidents compte tenu des termes particulièrement imprécis dans lesquels ces témoignages sont rédigés. Par ailleurs, Mme A… ne justifie pas ses absences aux réunions de transmission par la participation de sa collègue avec laquelle elle travaillait en binôme et par la nécessité d’assurer le suivi des soins aux résidents. Elle ne démontre pas davantage que son défaut de pointage serait la seule conséquence de la perte de son badge qui n’aurait pas été immédiatement remplacé. Enfin, compte tenu de la durée totale de ses contrats de travail qui n’atteignait pas six années, Mme A… ne pouvait prétendre à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, contrairement à ce qu’elle soutient. Par suite, compte tenu de sa manière de servir qui ne donnait pas pleinement satisfaction, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée aurait été justifié par un motif étranger à l’intérêt du service de nature à engager la responsabilité du CIAS.
7. En dernier lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Si la décision en litige a été prise en considération de la personne, Mme A… qui n’apporte aucune précision au soutien de ce moyen, ne démontre pas que la décision de non reconduction de son contrat de travail aurait révélé une intention de sanctionner sa manière de servir. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 4 à 7 que seule la méconnaissance du délai de prévenance de l’intention de ne pas reconduire le contrat de travail de Mme A… est fautive et engage la responsabilité du CIAS. Cette faute est toutefois susceptible de donner lieu à une indemnisation à la condition de justifier de l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec ce retard fautif.
9. En premier lieu, si Mme A… soutient que cette annonce tardive ne lui a pas permis d’entamer des recherches d’emploi plus tôt, elle ne justifie par aucun élément que le non-respect du délai de préavis, qui n’a pas dépassé quatre jours, lui a fait perdre une chance de retrouver un emploi plus rapidement. Elle n’établit pas davantage, en l’absence de toute pièce justificative, les difficultés auxquelles elle aurait dû faire face pour retrouver un emploi d’aide-soignante en période d’état d’urgence sanitaire, contrairement à ce qu’elle soutient.
10. En deuxième lieu, elle ne démontre pas que la méconnaissance du délai de prévenance aurait été à l’origine du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, en particulier qu’il aurait eu pour conséquence de la placer dans une situation de précarité.
11. En dernier lieu, si Mme A… fait valoir que la diminution de ses ressources financières n’a pas été compensée par le versement de l’aide au retour à l’emploi qui a indemnisé sa perte involontaire d’emploi entre les mois de février 2020 et mars 2021, ce préjudice ne trouve toutefois pas son origine dans le non-respect du délai de prévenance, mais dans la seule perte de son emploi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Le CIAS Bagnolet-Romainville n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande présentée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Par ailleurs, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande présentée au même titre par le CIAS et de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CIAS Bagnolet-Romainville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre intercommunal d’action sociale Bagnolet-Romainville.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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