Rejet 28 novembre 2023
Rejet 28 novembre 2023
Rejet 30 janvier 2024
Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 30 janv. 2024, n° 24PA00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2023, N° 2316240 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2316240 du 28 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2316240 du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2023 du préfet de police.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation à cet égard.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant bangladais né en mai 1994, est entré en France en juillet 2013 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 9 juillet 2023, le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation. Toutefois, ce moyen tel qu’il est formulé, en ce qu’il met en cause le bien-fondé de la réponse du tribunal à certains moyens, est sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, ce jugement qui n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 5 du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
6. D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B allègue être entré en France en 2013, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en 2016. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée.
7. D’autre part, M. B qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français en se bornant, sans l’établir, à se prévaloir de l’ancienneté de sa présence en France. En fixant à douze mois la durée de cette interdiction, le préfet de police n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées compte tenu notamment des motifs exposés au point précédent.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2024 .
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Cameroun ·
- Pays ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Maire ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Annulation ·
- Utilisation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Refus ·
- Demande ·
- Service ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paiement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Montant ·
- Demande ·
- Commande publique ·
- Dernier ressort ·
- Honoraires ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.