Rejet 12 octobre 2023
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 24NC01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01179 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 octobre 2023, N° 2101629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier local de Lamarche à lui verser la somme de 1 500 euros en rémunération d’heures supplémentaires et de mettre à sa charge le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101629 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Moudni-Adam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 octobre 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier local de Lamarche à lui payer la somme de 2 227, 32 euros au titre des salaires dus ;
3°) d’ordonner la délivrance de la figure sur sa feuille UNEDIC mentionnant la nuit du 24 au25 décembre 2020 ainsi que des feuilles rectifiées conformément à l’arrêt qui sera rendu ;
4°) de condamner le centre hospitalier local de Lamarche au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- elle n’a pas perçu les salaires correspondant aux heures travaillées et n’ont été pris en compte ni la durée de travail ni l’indice qui s’impose pour la détermination des heures supplémentaires auxquelles elle a droit ;
- l’employeur lui reste redevable de deux heures de travail au titre de la nuit du 24 au 25 décembre 2020 ;
- l’employeur lui reste redevable de 105, 56 heures au titre des mois de janvier et février 2021 ;
- la somme lui étant due au titre des heures complémentaires et de 2 227, 32 euros.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A… a été engagée par le centre hospitalier local de Lamarche en tant qu’agente des services hospitaliers qualifiée par un premier contrat couvrant la période des 24 et 25 décembre 2020 et par un second contrat couvrant la période du 28 décembre 2020 au 1er février 2021.
3. En premier lieu, si Mme A… demande le paiement de deux heures de travail de nuit accomplies dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020, elle se borne toutefois à de simples allégations, d’ailleurs confuses, sans apporter aucun élément propre à établir que le centre hospitalier de Lamarche aurait omis de la rémunérer régulièrement à hauteur du service effectivement fait.
4. En deuxième lieu, Mme A… demande le paiement d’« heures supplémentaires ». Toutefois, la décision du directeur de l’EHPAD Saint-Simon du 2 février 2021 fait état de ce que Mme A… bénéficie de 46 heures supplémentaires à la fin de son contrat. Or, le bulletin de salaire de février 2021 établit le paiement de la rémunération, de 990, 91 euros, correspondant à ces 46 heures supplémentaires. La requérante, qui se borne à de simples allégations non étayées, n’apporte aucun élément propre à justifier que d’autres heures supplémentaires seraient demeurées impayées.
5. En troisième et dernier lieu, Mme A… soutient que le centre hospitalier local de Lamarche lui reste devoir le paiement de 105, 56 heures de travail au titre des mois de janvier et février 2021. Toutefois, le bulletin de salaire se rapportant au mois de janvier 2021 fait état d’un nombre d’heures de travail rémunérées de 116, 28 et la lettre du centre hospitalier du 20 mai 2021 fait état d’un nombre d’heures de travail effectivement accomplies de 110 au titre du mois de janvier 2021. Mme A… n’établit pas que ces chiffres seraient inexacts, ce qui ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Le bulletin de salaire se rapportant au mois de février 2021 fait pour sa part état d’un nombre de travail rémunérées de 5, 06 heures, correspondant à une journée de travail, la rémunération nette à payer à l’agent étant de 273, 14 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, dont le contrat s’achevait le 1er février 2021, aurait travaillé plus d’une journée en février 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A…, à laquelle il appartient de justifier du bien fondé de ses prétentions pécuniaires, dont les écritures sont difficilement intelligibles et qui soutenait devant les premiers juges que le centre hospitalier local de Lamarche restait lui devoir la somme de 1 500 euros, ne justifie pas en appel que ce centre lui resterait devoir une somme qu’elle chiffre désormais à 2 227, 32 euros.
7. Par des conclusions indemnitaires nouvelles en appel, Mme A… demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Lamarche à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, ces conclusions ne sont appuyées d’aucune précision ni d’aucun moyen mettant en cause la responsabilité de ce centre hospitalier. Dès lors, ces conclusions ne sont, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de s’en prononcer sur la recevabilité, pas assorties des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête étant manifestement dépourvue de fondement et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier local de Lamarche.
Fait à Nancy, le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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