Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26LY01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté sa candidature à l’emploi de gardien de la paix ainsi que la décision du 18 octobre 2024 rejetant son recours gracieux et qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer l’agrément de sa candidature à l’emploi de gardien de la paix dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation médicale.
Par une ordonnance n° 2411880 du 18 mars 2026, le premier vice-président du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme A… représentée Me Guérin (CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois – Guérin), demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ainsi que les décisions contestées ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de lui délivrer l’agrément de sa candidature à l’emploi de gardien de la paix dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle a été dans l’impossibilité de confirmer le maintien de sa requête et n’a pas bénéficier du délai d’un mois, réglementairement imparti, pour le faire ; l’ordonnance attaquée du 13 novembre 2025 a été notifiée le 14 novembre 2025 et comportait les mentions prévues au 2ème alinéa de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative ; elle bénéficiait d’un mois pour confirmer le maintien de sa requête soit jusqu’au 14 décembre 2025 alors que l’instruction de l’affaire au fond s’est trouvée clôturée à compter du 12 décembre 2025 ; il ne lui était pas possible de déposer sur la plateforme Télérecours un courrier portant maintien de sa requête au-delà de cette dernière date ; dès lors qu’elle avait déjà confirmé expressément le maintien de sa requête à l’issue du rejet du premier référé suspension, il ne faisait aucun doute que, au regard de sa position, elle ne souhaitait pas se désister de l’ensemble de ses demandes d’annulation présentées devant le tribunal ; un rejet au visa de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour absence manifeste de bien-fondé de la requête n’inclut pas l’absence de doute sérieux seul à même de déclencher ou non les dispositions de l’article R. 612-5-2 du même code ;
– les décisions contestées sont illégales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des tribunaux, (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 52-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Il apparaît que pour rejeter, par une ordonnance n° 2513660 du 13 novembre 2025, la demande de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées des 6 septembre et 18 octobre 2024 visées plus haut, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu l’absence, en l’état de l’instruction, de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Le 14 novembre 2025, l’intéressée a accusé réception de cette ordonnance et du courrier de notification, qui comportait également la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le délai d’un mois dont elle disposait pour confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation des deux décisions contestées expirait le 14 décembre 2025. La date de clôture de l’instruction, fixée en dernier lieu au 12 décembre 2025 pour la demande au fond, n’empêchait pas l’intéressée de confirmer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du 13 novembre 2025, le maintien de cette demande, en particulier sur Télérecours. Faute pour Mme A… d’avoir procédé à une telle confirmation, alors que cette ordonnance n’était pas frappée d’un pourvoi en cassation, et quand bien même avait-elle déjà confirmé expressément le maintien de sa demande au fond après le rejet d’un précédent référé suspension, elle ne pouvait ici qu’être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa demande au fond en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et, comme l’a jugé le premier vice-président du tribunal, il y avait lieu de lui donner acte de ce désistement.
Il en résulte que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a donné acte de son désistement. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 21 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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