Annulation 14 février 2023
Rejet 6 juin 2025
Désistement 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juin 2026, n° 25PA03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03116 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2106873 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un arrêt n° 22PA03386 du 14 février 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2022 et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2021, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Fare, demande à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois jours à compter de l’ouverture de la phase juridictionnelle et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêt n° 22PA03386 n’a pas été exécuté ;
- ce défaut d’exécution est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- si elle s’est vue délivrer un récépissé, le préfet n’a toutefois pas réexaminé sa situation ;
Par des lettres enregistrées les 3 novembre 2023, 22 décembre 2023 et 23 mai 2024, Mme A… a informé la cour que l’arrêt du 14 février 2023 n’était toujours pas exécuté.
Invité à faire connaître les mesures prises pour l’exécution de cet arrêt par courriers des 15 novembre 2023 et 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas apporté de réponse. Également saisi en raison du changement de domicile de Mme A…, le préfet de police n’a pas apporté de réponse au courrier qui lui a été transmis le 21 juin 2024.
Par des lettres enregistrées les 6 août 2024 et 27 mai 2025, Mme A… a informé la cour que l’arrêt du 14 février 2023 n’était toujours pas exécuté.
Par une ordonnance en date du 24 juin 2025, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police informe la cour que Mme A… a été reçue dans ses services et s’est vu délivrer le même jour une autorisation provisoire de séjour valable du 13 août 2025 au 12 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de police informe la cour que Mme A… s’est vue délivrer un titre de séjour valable du 20 août 2025 au 19 août 2026.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2026, Mme A… représentée par Me Fare déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Le désistement d’instance précité de la requête de Mme A… est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris le 18 juin 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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