Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2520836 ;2529857 du 17 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M. A…, représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1990 et entré en France le 1er mai 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 août 2024. Du silence de quatre mois gardé par le préfet de police sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 17 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, si M. A… reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré, à l’encontre de l’arrêté en litige, de ce qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, si M. A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire et de son insertion dans la société française, notamment professionnelle, il ressort cependant des pièces du dossier que d’une part, cette insertion, d’une durée brève, est récente et peu spécialisée, et d’autre part, que la durée de présence sur le territoire n’est pas, à elle seule, une circonstance suffisante pour établir la présence de liens privés et familiaux en France. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas établi, ni même allégué, que M. A… serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans au moins. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement, de l’arrêté et de la décision implicite contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S.VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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