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Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 mars 2026, n° 26PA00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2026, N° 2536757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administratif, à lui verser, à titre principal, la somme de 3 000 000 euros ou, à titre subsidiaire, les sommes de 1 500 000 euros ou 1 000 000, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 17 septembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre de provision sur les sommes qui lui seraient dues en réparation du préjudice subi du fait de la carence, selon lui, de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans ses missions de contrôle et de sanction des établissements bancaires et d’assurance.
Par ordonnance n° 2536757 du 15 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2536757 du 15 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, mentionnée ci-dessus ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision, à titre principal, de 3 000 000 euros, à titre subsidiaire, de 1 500 000 euros ou 1 000 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 17 septembre 2025 ;
3°) de constater que la menace d’amende pour recours abusif est infondée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des pièces, d’erreur de droit et de défaut de motivation ;
- il justifie d’indices sérieux et concordants d’une opposition manifeste de la mutuelle MMA et du Crédit Industriel et Commercial à instruire ses dossiers de demande d’indemnisation au titre de la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de dix avocats ou notaires, et du préjudice qui en est résulté pour lui ;
- à raison des fautes ainsi constatées, il est fondé, au titre de la carence de l’autorité de l’ACPR, à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 750000 euros à titre d’indemnisation du préjudice ainsi subi.
Par une décision en date du 28 août 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : « (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que le premier juge a énoncé les éléments de fait, tirés de l’instruction du dossier de première instance, au vu desquels il a considéré que la créance en litige n’était pas sérieusement non contestable. Ce faisant, il ne peut être regardé comme ayant insuffisamment motivé son ordonnance. En tout état de cause, dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’appel, saisi du litige au fond, de se prononcer sur les motifs ayant conduit le premier juge à rejeter la demande de première instance, mais, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner à nouveau au fond cette demande, les moyens tirés de l’erreur de droit ou de la dénaturation des pièces du dossier de première instance ne peuvent être utilement soulevés pour demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient avoir en vain saisi la société d’assurances MMA, chargée d’assurer les avocats ou notaires au titre de leur responsabilité civile professionnelle, et avoir, du fait de son refus d’instruire ses demandes tendant à la mise en cause de divers avocats, subi un préjudice estimé à la somme de 750 000 euros, il n’établit pas, en se bornant à produire des copies de ses réclamations, ainsi que des éléments d’ordre général, assortis de témoignages, relatifs aux délais de traitement et de règlement des litiges mettant en cause des sociétés d’assurance en France, en comparaison des délais constatés dans d’autres pays européens, et en tout état de cause, que les conditions d’engagement de la responsabilité civile professionnelle des avocats ou notaires en cause étaient remplies, s’agissant en particulier du lien entre le préjudice dont il demande réparation et les griefs soulevés. De même, s’il soutient que les représentants judiciaires du Crédit Industriel et Commercial ont contribué à ce que ses droits au titre d’un contrat de viager ne puissent être reconnus dans le cadre d’un litige civil, il n’établit pas, en tout état de cause, que les conditions d’engagement de la responsabilité de ces représentants étaient susceptibles d’être engagées. Par suite, il n’établit l’existence d’aucune obligation sérieusement non contestable à l’endroit de l’ACPR, résultant d’un manquement à son obligation d’exercer sa mission de tutelle sur les institutions bancaires et d’assurance mentionnées, susceptible de justifier du versement de tout ou partie de la provision demandée. Il ne justifie par ailleurs pas de l’existence de documents dont l’Etat l’aurait privé ou auxquels il l’aurait empêché d’avoir accès, en méconnaissance du code des relations entre le publics et l’administration.
5. En dernier lieu, et en tout état de cause, M. A… a présenté sa requête sans être représenté par un avocat, alors que les requêtes auprès de la cour administrative d’appel sont, à peine d’irrecevabilité, obligatoirement soumise à une telle représentation, et que le présent litige ne ressortit pas aux catégories de litiges qui en sont dispensées.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées dans leur ensemble, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance et des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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