Rejet 3 mars 2026
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26PA02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2026, N° 2403214 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
12 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403214 du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, M. A…, représenté par Me Sando, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 mars 2026 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 du préfet de la Seine-et-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie privée ;
- il est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il se fonde sur la décision du 16 juillet 2018 du préfet du Val-d’Oise l’obligeant à quitter le territoire français, alors que cette dernière était caduque.
S’agissant de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle et de sa vie privée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il se fonde sur la décision du 16 juillet 2018 du préfet du Val-d’Oise l’obligeant à quitter le territoire français, alors que cette dernière était caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 7 septembre 1974, et entré en France le 12 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 5 juillet 2017 au 4 août 2017, a sollicité le
21 novembre 2023 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du
12 février 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
M. A… relève appel du jugement du 3 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. À supposer que M. A… ait entendu critiquer la régularité du jugement attaqué, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour critiquer la régularité du jugement, M. A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Melun aurait entaché sa décision d’une d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 12 juillet 2017, de l’emploi d’agent de service qu’il occupe depuis le 2 juin 2021 au sein de la société Capfit SAS qui a soutenu sa démarche par courrier du 8 novembre 2023, et de ses liens familiaux avec sa compagne, ressortissante ivoirienne, titulaire d’une carte de résident, valable du 8 août 2022 au 7 février 2032, et les deux enfants mineurs de cette dernière issue d’une précédente union, nés respectivement les 9 septembre 2017 et 10 février 2020 en France. Toutefois, à la supposer établie, la circonstance que l’intéressé réside habituellement en France ne lui donne pas en elle-même un droit au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de six bulletins de paie pour la période d’août 2023 à janvier 2024 et de deux bulletins de paie libellés à un nom différent du sien pour l’année 2021, que l’expérience professionnelle du requérant est récente et ne requiert pas de qualification particulière, alors qu’il ressort du registre du personnel de la société Capfit SAS et de l’attestation de concordance de son employeur que l’intéressé a exercé l’emploi d’agent de service sous une fausse identité entre le 6 juin 2021 et le 31 juillet 2023. Enfin, en se bornant à produire une attestation d’assurance du
9 avril 2026, au demeurant postérieure à la décision attaquée, valable pour les enfants de sa compagne, M. A… ne démontre pas la stabilité et l’ancienneté des liens familiaux allégués avec sa compagne et les enfants de cette dernière, alors que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Au surplus, la circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, que le requérant a reconnu par anticipation le 10 avril 2026 l’enfant à naître de sa compagne est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle et de sa vie privée et familiale.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative, ni par ailleurs, avoir établi de manière stable le centre de ses intérêts familiaux en France. Si le requérant soutient que le préfet de la Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en se fondant sur la décision du 16 juillet 2018 du préfet du Val-d’Oise l’obligeant à quitter le territoire français pour considérer que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa situation familiale, la circonstance que l’autorité administrative n’a pas mis en œuvre la procédure d’exécution d’office de la décision susmentionnée du 16 juillet 2018, dans le délai de trois ans prévu à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’intéressé ne conteste pas s’être soustrait à cette précédente mesure d’éloignement, ne faisait pas obstacle à ce qu’elle conserve son caractère exécutoire. Dans ces conditions, alors même que la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 29 mai 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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