Rejet 22 janvier 2026
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26PA00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2026, N° 2517644 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser, à titre de provision, la somme de 41 250 euros augmentée des intérêts en réparation des préjudices extra patrimoniaux qu’elle a subis en conséquence de l’agression verbale dont elle a été victime.
Par une ordonnance n° 2517644 du 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, à l’article 1er de l’ordonnance, condamné le département de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme D… une provision de 41 250 euros et, à l’article 2 de l’ordonnance, subordonné le versement de cette provision à la constitution préalable, par Mme D…, d’une garantie bancaire d’un montant égal à la totalité de cette provision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme D…, représentée par Me Galy, demande au juge des référés de la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2517644 du 22 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’elle a subordonné le versement de la provision à la constitution préalable d’une garantie bancaire d’un montant égal à la totalité de cette provision.
Elle soutient que :
- le 9 février 2021 elle a été reconnue victime d’une maladie professionnelle au titre d’un état dépressif ; le 23 septembre 2021 elle a été agressée dans l’exercice de ses fonctions et a développé un état pathologique aigu, dont le département de la Seine-Saint-Denis a reconnu l’imputabilité au service ;
- l’expertise du 12 décembre 2022 du docteur B… et celle du 10 juin 2025 du docteur C… retiennent qu’elle souffre d’une incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % ;
- compte tenu du barème de l’ONIAM et des indemnisations fixées par la jurisprudence, l’obligation dont elle se prévaut n’est pas contestable à hauteur de 41 250 euros ;
- rien ne justifie qu’il lui soit imposé de constituer une garantie bancaire égale au montant de la provision, car elle dispose d’un traitement mensuel versé par son employeur et est en capacité de gérer les fonds visés par l’ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Magnaval, demande au juge des référés de la Cour :
1°) de rejeter la requête de Mme D… ;
2°) de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision au versement de laquelle l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil l’a condamné ;
3°) de mettre à la charge de Mme D… le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le montant de la provision allouée à Mme D… au titre du préjudice de l’indemnisation du taux d’invalidité permanente partielle (IPP) découlant de sa maladie professionnelle est excessif ;
- le docteur B… n’était pas en mesure de préconiser un taux d’IPP de 25 % comme il l’a fait lors de l’expertise du 12 décembre 2022, car l’état de santé de Mme D… n’était pas consolidé à cette date ; dans son expertise du 10 juin 2025 le docteur C… a conclu que la pathologie de Mme D… est partiellement imputable à un état pathologique antérieur, constaté dès 2016, impliquant une IPP de 10 % non imputable au service, et a retenu seulement une IPP de 20 % imputable au service ;
- le département a saisi le conseil médical, le 3 avril 2026, afin qu’il rende un avis sur le taux d’IPP de Mme D… imputable à cette maladie ;
- les conclusions des deux expertises étant divergentes, seule présente un caractère non sérieusement contestable la créance relative au déficit fonctionnel de 20 % ;
- compte tenu de l’âge de Mme D… à la date de consolidation de son état de santé, le préjudice de Mme D… s’élève à 20 000 euros.
Par une décision en date du 28 août 2025 la présidente de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, assistante socio-éducative née le 4 mars 1962, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser, à titre de provision, la somme de 41 250 euros augmentée des intérêts en réparation des préjudices extra patrimoniaux qu’elle a subis en conséquence de l’agression verbale dont elle a été victime, le 23 septembre 2021, dans le cadre de ses fonctions. Par une ordonnance du 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a condamné le département de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme D… une provision de 41 250 euros et a subordonné le versement de cette provision à la constitution préalable, par l’intéressée, d’une garantie bancaire d’un montant égal à celui de cette provision.
2. Mme D… relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle a subordonné le versement de la provision à la constitution préalable d’une garantie bancaire d’un montant égal à la totalité de cette provision. Le département de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés de la Cour de réformer l’ordonnance contestée en ramenant le montant de la provision à de plus justes proportions.
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
5. D’autre part, l’obligation de constituer une garantie, à laquelle le juge des référés peut subordonner le versement de la provision, a pour objet de protéger le débiteur de cette provision contre les risques d’insolvabilité du créancier pour le cas où ce dernier devrait reverser les sommes perçues.
S’agissant des conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à la réduction du montant de la provision fixé à l’article 1er de l’ordonnance attaquée :
6. Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à la réformation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle prononce sa condamnation à verser à Mme D… une provision de 41 250 euros, jugé excessive par le département, ont été présentées devant le juge d’appel des référés postérieurement à l’expiration du délai d’appel de 15 jours prévu à l’article R. 541-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne soulèvent pas un litige distinct de celui de l’appel principal de Mme D…, dès lors qu’ainsi qu’il ressort de la décision du Conseil d’Etat du 20 décembre 2006 n° 293399, le juge des référés, lorsqu’il subordonne le versement d’une provision à la constitution d’une garantie, fait simplement usage d’une possibilité qui lui est conférée par les dispositions de l’article R. 451-1 du code de justice administrative et qui est nécessairement soumise à son examen par la demande de provision dont il est saisi. Elles présentent dès lors le caractère de conclusions d’appel incident, lesquelles ne sont pas soumises à une condition de délai.
7. Il résulte de l’instruction que Mme D…, exerçant les fonctions d’assistante socio-éducative depuis 2001 au sein du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Seine-Saint-Denis, a été victime d’une chute, le 28 octobre 2014, lors d’une visite à domicile chez une famille. Par un arrêté du 27 janvier 2016, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a reconnu cet accident comme étant imputable au service. Le 19 septembre 2016, la commission de réforme, saisie d’une demande de prise en charge des arrêts de travail de Mme D… du 11 janvier au 20 mai 2016, a relevé deux pathologies potentielles liées, d’une part, à un état rhumatologique et, d’autre part, à un état psychiatrique, et a rendu le 2 octobre 2017 un avis selon lequel la pathologie psychologique n’était pas en lien avec l’accident de service et évoluait pour son propre compte. Par un arrêté du 9 février 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a requalifié l’accident survenu le 28 octobre 2014 en maladie contractée en service à partir du 3 mars 2015, a reconnu cette maladie comme étant imputable au service et a fixé la date de consolidation de la maladie au 10 janvier 2021.
8. Mme D…, après avoir repris ses fonctions, a été verbalement agressée le 23 septembre 2021 dans le cadre de ses fonctions et a développé une maladie reconnue comme imputable au service par arrêté du 27 juin 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. En conclusion de son expertise réalisée le 12 décembre 2022, le docteur B… a précisé que l’état de santé de Mme D… n’était pas consolidé à cette date et a préconisé un taux d’IPP de 25 %. En conclusion de son expertise réalisée le 10 juin 2025, le docteur C… a estimé que la pathologie relevant de la maladie professionnelle de Mme D… peut être considérée comme consolidée avec des séquelles et qu’une mise à la retraite pour invalidité est justifiée, et a fixé à 20 % le taux d’IPP imputable au service et à 10 % le taux d’IPP non imputable au service. Le 3 avril 2026, le département des Hauts-de-Seine a saisi le conseil médical d’une demande d’avis sur le taux d’IPP imputable à la maladie développée à compter du 23 septembre 2021.
9. Entretemps, le tribunal administratif de Montreuil a, par jugement n° 2215768 du 9 janvier 2025, condamné le département de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme D…, notamment, une indemnité de 12 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 et de leur capitalisation à compter du 7 juillet 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en réparation du déficit fonctionnel permanent, retenu à hauteur de 10 % par le tribunal, subi par Mme D… du fait de sa première maladie, mentionnée au point 7 de la présente ordonnance, reconnue imputable au service par l’arrêté du 9 février 2021 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
10. Dans ses conditions, en l’état de l’instruction et compte tenu de l’âge de Mme D… à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de fixer à 20 000 euros, tous intérêts compris, le montant non sérieusement contestable de l’obligation du département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie contractée par Mme D… le 23 septembre 2021, laquelle est différente de celle qui a aussi été reconnue imputable au service par arrêté du 9 février 2021 et au titre de laquelle Mme D… a également demandé et obtenu réparation de ses préjudices, ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance.
11. Il résulte de ce qui précède que la somme de 41 250 euros, que l’article 1er de l’ordonnance du 22 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a condamné le département de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme D… à titre de provision, doit être ramenée à 20 000 euros tous intérêts compris.
S’agissant des conclusions par lesquelles Mme D… demande que le versement de la provision ne soit pas subordonné à la constitution de la garantie exigée à l’article 2 de l’ordonnance attaquée :
12. Il résulte de l’instruction que le 10 mars 2026, en cours d’instance, le département de la Seine-Saint-Denis a versé à Mme D… le montant de la provision allouée par l’article 1er de l’ordonnance contestée, alors même que Mme D… n’avait pas préalablement constitué de garantie comme elle y était tenue par l’article 2 de l’ordonnance attaquée. Mais les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, citées au point 3 de la présente ordonnance, ne font pas obstacle à ce que le juge d’appel des référés subordonne le versement d’une provision à la constitution d’une garantie alors même que la provision fixée par le juge de première instance aurait été versée.
13. Toutefois, eu égard aux pièces produites dans le cadre de l’instruction, et à la circonstance que le département de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas être redevable d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 20 000 euros, il n’apparaît pas que le département devrait être protégé contre les risques d’insolvabilité de Mme D… pour le cas où cette dernière devrait reverser, au-delà de la somme de 21 250 (41 250 – 20 000) euros, les sommes qu’elle a perçues à titre de provision en exécution de l’ordonnance attaquée.
14. Il suit de là que l’article 2 de l’ordonnance du 22 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… le versement d’une somme au département de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La somme de 41 250 euros que l’article 1er de l’ordonnance attaquée du 22 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a condamné le département de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme D… à titre de provision est ramenée à 20 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance attaquée du 22 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : L’ordonnance n° 2517644 du 22 janvier 2026 juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La juge d’appel des référés
H. VINOT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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