Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25PA05813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2025, N° 2526672/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 9 septembre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2526672/8 du 28 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B…, représenté par
Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant irakien, né le 1er janvier 1990, interjette appel du jugement du 28 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du
9 septembre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. En unique lieu, M. B… reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de ce que la décision en litige constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Le requérant n’apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 7 et 9 du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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