Rejet 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 18 nov. 2022, n° 22DA01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 12 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2101727 du 13 août 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A…, représenté par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en ce que l’administration ne lui a pas réclamé la production du formulaire Cerfa au titre du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’irrégularité, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ,
- elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est fondée sur la volonté de l’administration d’obliger l’intéressé à se conformer à la réglementation en vigueur ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 12 octobre 2021, confirmée par une décision du 5 mai 2022 de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille et le protocole annexé du 22 décembre 1985 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant algérien né le 12 mars 1984 à Darguina (Algérie), est entré en France en 2010, sous couvert d’un passeport national revêtu d’un visa long séjour, valable du 15 septembre 2010 au 14 décembre 2010, en qualité d’étudiant. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant, dont il a demandé le renouvellement le 19 octobre 2011. Par un arrêté du 25 janvier 2012, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Le 6 décembre 2012, M. A… a demandé un titre de séjour en qualité d’étudiant. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence à ce titre, renouvelé jusqu’au 13 septembre 2016. Le 3 février 2017, il a sollicité un changement de statut en demandant son admission au séjour en qualité de commerçant. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence, valable du 14 septembre 2016 au 13 septembre 2017, renouvelé jusqu’au 13 septembre 2018. A cette date, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté comme entaché d’erreur de droit. Par un arrêt du 2 juin 2020, la cour administrative d’appel de Douai a toutefois annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif. Par un courrier du 21 septembre 2020, reçu par l’administration le 5 octobre 2020, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a fait valoir, en complément, sa volonté de travailler sur le territoire français. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. M. A… relève appel du jugement du 13 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à la décision de refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet de la Seine-Maritime se fondent, et satisfait ainsi à l’exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de renvoi, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l’intéressé. En particulier, le fait que le préfet de la Seine-Maritime n’ait pas demandé à l’intéressé de produire le formulaire Cerfa au titre de l’examen de sa demande sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n’est pas de nature à établir que, ce faisant, l’administration, alors que l’arrêté contesté relève que l’intéressé ne justifie pas d’un contrat visé par les autorités compétentes ni même d’un visa long séjour, n’aurait pas procédé, avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement, à un examen particulier et exhaustif de sa situation. De même, la circonstance que l’Algérie avait décidé, à la date d’édiction de l’arrêté contesté, de suspendre les liaisons aériennes pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 n’est pas de nature à établir, par elle-même, que le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a séjourné en France en qualité d’étudiant jusqu’en 2016, et n’a obtenu un diplôme de maîtrise « arts lettres et langues mention linguistique » qu’en novembre 2013. Il ne fait état d’aucune insertion professionnelle stable et avérée sur le territoire français, où il a exercé des emplois en contrat à durée déterminée en 2020 dans la restauration. Dans ces conditions, la promesse d’embauche en qualité de « formateur en langues » délivrée par une association de la commune du Petit-Quevilly le 7 septembre 2020 n’est pas de nature à établir, par elle-même, qu’il présenterait de réelles garanties d’insertion professionnelle. Si le requérant se prévaut par ailleurs de son insertion sociale et familiale, les attestations produites au dossier ne permettent pas d’établir la stabilité et l’intensité des liens personnels dont il dispose en France. Par ailleurs, la stabilité et l’intensité ainsi, notamment, que l’actualité de la relation qu’il invoque avoir entretenue avec une ressortissante française n’est pas davantage établie. En outre, le requérant ne justifie pas, nonobstant le décès de sa mère survenu en décembre 2017, être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) ».
8. Il ressort des stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que l’octroi d’un tel titre de séjour est subordonné notamment à la production d’un contrat de travail revêtu du visa des services du ministère chargé de l’emploi. Il résulte par ailleurs de l’application combinée de ces stipulations et des dispositions précitées du code du travail qu’aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la demande de l’intéressé tendant à la délivrance d’un certificat de résidence.
9. M. A… soutient que la décision de refus de certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est entachée d’illégalité dès lors qu’il disposait d’un visa de long séjour lors de son entrée en France en 2010 et que le préfet de la Seine-Maritime ne lui a pas réclamé la production du formulaire Cerfa. Toutefois, pour refuser de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne satisfaisait pas à la condition de détention d’un visa de long séjour et qu’il ne justifiait pas non plus de la détention d’un contrat visé par les autorités compétentes. Or, le requérant ne justifie que d’un visa long séjour, valable du 15 septembre 2010 au 14 décembre 2010, qui lui avait été délivré initialement lors de son entrée en France en 2010. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui n’était pas tenu d’inviter l’intéressé à produire le formulaire Cerfa de demande de titre de travail, était fondé, par ces motifs, à rejeter la demande de titre de séjour introduite par M. A… qu’il a regardée comme également fondée sur le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors même que l’intéressé n’avait pas expressément sollicité un certificat de résidence sur ce fondement mais s’était borné à produire des documents se rattachant à sa situation professionnelle pour justifier de son intégration en France au regard des stipulations du 5. d l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de la violation des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
11. En quatrième lieu, la commission départementale du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens en l’absence de stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoyant une procédure similaire, doit être saisie du seul cas des intéressés qui remplissent effectivement les conditions auxquelles cet accord subordonne la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence et pour lesquels l’autorité préfectorale envisage de refuser la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui soutiennent satisfaire à ces conditions. Il en résulte que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu, en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de soumettre le cas de M. A… à la commission départementale du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dès lors que, comme il a été dit précédemment, l’intéressé ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance à M. A… d’un certificat de résidence est entachée d’irrégularité, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que M. A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français aurait porté au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 et aux points 12 et 13 que M. A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru tenu de fixer à trente jours le délai imparti à M. A… pour quitter volontairement le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à trente jours le délai imparti à M. A… pour quitter volontairement le territoire français aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation alors même que l’Algérie avait décidé, à la date d’édiction de l’arrêté contesté, de suspendre les liaisons aériennes pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 et aux points 12 et 13 que M. A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois :
17. Aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. / (…) / Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. / (…) / La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 et aux points 12 et 13 que M. A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime, pour faire interdiction à M. A… de retour sur le territoire français, a relevé, notamment, après avoir indiqué que la présence de M. A… sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que celui-ci, s’il est entré en France en 2010 à l’âge de vingt-six ans, ne justifie pas de l’intensité, de la stabilité ou de l’ancienneté de ses liens personnels sur le territoire français et n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, et alors même, il est vrai que cet arrêté, après avoir rappelé que M. A… n’a pas déféré précédemment à la mesure d’éloignement édictée à son encontre par un arrêté du 6 novembre 2018, indique, confusément, que cette mesure a pour objet « d’obliger l’intéressé à se conformer à la réglementation en vigueur en France », il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision, sans énoncer une telle circonstance. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de ce que cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir doivent donc être écartés.
20. En troisième et dernier lieu, M. A… ne présente aucun élément de nature à établir que, quand bien même certains de ses proches résident en France, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois seulement, serait entachée d’erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, et méconnaîtrait ainsi les dispositions précitées du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 18 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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