Désistement 10 septembre 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 septembre 2025, N° 2506959 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2506959 du 10 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte de son désistement d’office.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 septembre et 21 novembre2025, Mme A…, représentée par Me Fotso, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles.
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que la magistrate désignée a pris acte de son désistement d’office, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, alors que le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige pour un motif tiré de son défaut d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la demande ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 28 décembre 1989, entrée en France le 13 septembre 2023, avec ses deux enfants mineurs, munie d’un visa de long séjour valable du 14 août au 12 novembre 2023, a présenté une première demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection internationale. Un refus lui a été opposé au guichet le 4 mars 2025, au motif que, son mariage ayant été célébré en France le 30 novembre 2024, elle ne pouvait présenter sa demande qu’à partir du 30 novembre 2025 et devait reprendre rendez-vous. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 10 septembre 2025 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte de son désistement d’office.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / (…) ».
Il ressort de l’ordonnance n° 2507012 du 19 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles que celui-ci a rejeté la demande de suspension présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que l’intéressée n’établissait pas l’existence d’une situation d’urgence, sans se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués. La requérante est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles lui a donné acte de son désistement d’office de sa requête à fin d’annulation. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
Il y a lieu pour la cour, dès lors que la préfète de l’Essonne a conclu sur le fond au rejet de la demande, de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement n° 2204368 du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes, annulant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France opposées à Mme A… et ses enfants le 9 mars 2022, que celle-ci est entrée en France munie d’un visa de long séjour qui lui a été délivré au titre de la réunification familiale, en application des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que sa demande de délivrance d’un titre de séjour relevait des dispositions du 1° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en lui opposant la condition de durée du mariage prévue au 2° du même article, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision de refus d’enregistrement d’une erreur de droit. Cette décision doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, enregistre la demande de titre de séjour de Mme A… en vue de lui délivrer une carte de résident. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2506959 du 10 septembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles et la décision du 4 mars 2025 de la préfète de l’Essonne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… en vue de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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