Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25PA03928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2322698/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2322698/1-3 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Cerveaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2322698/1-3 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En vertu de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) » et aux termes de l’article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis. ». Aux termes de l’article R. 421-7 de ce code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent (…) à La Réunion (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme A…, dans les conditions prévues à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, par un courrier du 10 avril 2025, dont elle a accusé réception le 19 avril suivant. La requête dirigée contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 30 juillet 2025 soit après l’expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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