Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 25 nov. 2021, n° 19/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00388 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 25 juin 2019, N° 211/318183 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 16 FEVRIER 2022
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00388 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFER
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juin 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/318183
APPELANTE
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES HESPERIDES DU JARDIN DE LA FONTAINE representée par son syndic LA SOCIETE SOPREGI
IMMEUBLE LE SMART’UP
[…]
[…]
Représentée par M. Pascal TERRAILLON (Membre du syndic)
INTIME
Maître C-D E NABOT
[…]
[…]
Représenté par Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. X Y, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. X Y, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Hespérides du jardin de la Fontaine (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 9 juillet 2019 à l’encontre de la décision rendue le 25 juin 2019 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de M. C-D E, avocat,
- fixé à la somme de 8 300 euros HT le montant total des honoraires dus par le syndicat des copropriétaires à M. C-D E ,
- constaté le règlement de cette somme de 8 300 euros HT,
- dit que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,
- rejeté toute autre demande .
Entendues à l’audience du 25 novembre 2021 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :
- le syndicat des copropriétaires qui demande à la cour d’ordonner la restitution de la somme de 9 000 euros,
- M. C-D E qui demande à la cour de confirmer la décision déférée .
SUR QUOI LA COUR
En novembre 2014 le syndicat des copropriétaires a confié la défense de ses intérêts à M. C-D E à l’occasion d’un litige de charges de copropriété impayées qu’elle réclamait à l’une des copropriétaires, Mme Z A .
La demande de restitution d’honoraires présentée par le syndicat des copropriétaires est fondée sur une erreur d’adresse de la débitrice des charges qu’elle impute à l’avocat et qui aurait provoqué des procédures inutiles et coûteuses ce que conteste M. C-D E .
Pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande le bâtonnier a estimé que celui-ci avait réglé les factures émises dont le détail permettrait de considérer qu’il y aurait eu paiement après service rendu .
Or il s’avère que les factures émises par l’avocat ne sont pas suffisamment détaillées dans la mesure où elles n’indiquent pas le temps passé à la réalisation des diligences qu’elles mentionnent dont certaines ne sont pas, par ailleurs, indiquées avec assez de précision, telles que frais divers cabinet, démarches auprès du greffe, du tribunal, de la cour ou du postulant .
Dans ces conditions le syndicat des copropriétaires est fondé à discuter les honoraires pratiqués par M. C-D E quant bien même elle les a réglés intégralement.
Concernant l’erreur invoqué par le syndicat des copropriétaires il s’avère que celui-ci a souhaité engager une procédure contentieuse à l’encontre de Mme Z A qui a été assignée devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2015 qui a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, à l’adresse suivante : ' Demeurant […] ' qui se situe dans le département du Tarn et Garonne, alors que Mme Z A était domiciliée […] dans le département du Var .
En revanche le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 21 janvier 2016 a été signifié à Mme Z A à sa véritable adresse à savoir celle précitée du ' 25 chemin de la Mounine 83200 Le Pradet ' de sorte que celle-ci a été en mesure d’en interjeter appel
Dans son arrêt du 8 mars 2018 la cour d’appel de Nîmes a prononcé l’annulation de l’acte introductif d’instance et du procès-verbal de signification du 13 octobre 2015, l’annulation du jugement qui lui avait été déféré et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en retenant que l’acte introductif d’instance a été délivré à une adresse erronée, n’a pas respecté les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile et a empêché Mme Z B de soutenir son argumentation devant le tribunal ce qui constituait à la fois une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense .
Il n’est pas discuté que la mention ' Puycornet ' a été rajoutée à la main par l’huissier de justice chargé de la délivrance de l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Nîmes et au demeurant celui-ci a consenti le 23 janvier 2017 une remise partielle de ses frais .
Mais seule l’erreur, essentielle, relative au code postal ( 82220 au lieu de 83220 ) est à l’origine du procès-verbal de recherches infructueuse, article 659 du code de procédure civile établi par l’huissier de justice .
Aucun élément du dossier ne permet de l’imputer au client qui aurait transmis une information erronée à son conseil et par ailleurs il n’appartient pas au bâtonnier, puis sur recours au premier président ou à la cour, saisi sur le fondement des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 de rechercher qui de l’avocat ou de l’huissier de justice l’aurait commise .
Pour autant tout en dénonçant cette erreur dont elle indique qu’elle a réduit à néant la procédure au fond engagée à l’encontre de Mme Z A devant le tribunal judiciaire de Nîmes, le syndicat des copropriétaires, à la question qui lui a été posée à l’audience de l’inutilité de cette diligence, a fourni la réponse suivante :' Non, pas fondamentalement, si on l’a sollicitée c’est qu’elle était utile '.
Dés lors M. C-D E est fondé à obtenir la rémunération des prestations qu’il a accomplies au titre de cette action.
Postérieurement au jugement du 21 janvier 2016, Mme Z A a, par exploit d’huissier de justice du 9 août 2016, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins, essentiellement, de faire juger nuls le procès-verbal de saisie attribution du 7 juillet 2016 et le procès-verbal de saisie-vente du 11 juillet 2016 établis à la requête du syndicat des copropriétaires.
Le juge de l’exécution a statué par jugement du 6 décembre 2016 .
Cette décision n’est pas produite aux débats mais selon les affirmations non contestées du syndicat des copropriétaires, le juge de l’exécution a annulé l’ensemble des actes d’exécution et a condamné ce dernier le syndicat au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
M. C-D E indique sans être contredit que les mesures d’exécution susdites ont été annulées par le juge de l’exécution au motif que la dette avait été entièrement apurée dés le mois de mars 2016 .
L’avocat soutient ainsi que la nullité des deux mesures litigieuses prises en exécution du jugement du 21 janvier 2016 prononcée par le juge de l’exécution est seule imputable au décompte erroné que lui aurait transmis sa cliente .
Alors qu’il vient d’être rappelé que le juge chargé de la fixation des honoraires susceptibles de revenir à celui-ci pour les prestations qu’il a effectivement accomplies ne peut statuer sur la responsabilité qu’il a pu encourir à l’occasion de l’accomplissement de sa mission, il s’avère qu’en raison même du jugement au fond rendu le 21 janvier 2016 les mesures d’exécution mises en oeuvre par l’avocat ne présentaient pas un caractère manifestement inutile exclusif de tout paiement d’honoraires au profit de celui-ci .
Les diligences réalisées par l’avocat ont ainsi consisté en quatre procédures diligentées respectivement devant le tribunal judiciaire de Nîmes, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon, le premier président de la cour d’appel de Nîmes afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 21 janvier 2016, et devant ladite cour d’appel.
M. C-D E a également participé à la rédaction d’un protocole transactionnel dont les retards de signature dénoncé par le syndicat des copropriétaires relève également de la seule responsabilité éventuellement encourue par cet avocat.
En l’état de ces constatations il convient en conséquence de fixer les honoraires revenant à M. C-D E à la somme de 7 000 euros HT et d’ordonner la restitution au syndicat des copropriétaires du trop versé d’un montant de 1 380 euros HT .
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ce que le bâtonnier a déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de M. C-D E, avocat,
L’infirme pour le surplus ,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe à la somme de 7 000 euros HT, avec la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des diligences, le montant total des honoraires dus par le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Hesperides du jardin de la fontaine à M. C-D E ,
Dit que M. C-D E doit restituer au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Hesperides du jardin de la fontaine la somme de 1 380 euros HT trop versée,
Dit que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative, Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Hesperides du jardin de la fontaine.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
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