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Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2026, n° 26PA01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mars 2026, N° 2516334 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2516334 du 12 mars 2026, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de renvoyer l’examen de sa demande au tribunal administratif de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité de l’ordonnance attaquée :
- c’est à tort le premier juge a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- c’est à tort que la présidente de la 3ème section a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen ;
- elle est irrégulière en ce que le premier juge a omis de statuer sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
S’agissant de la légalité de l’arrêté contesté :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 25 octobre 1994, est entré en France en 2021 selon ses déclarations et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Pour faire suite à un contrôle et à son interpellation, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 23 mai 2025, obligé M. A…, dépourvu de tout document justifiant de sa présence régulière en France, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel de l’ordonnance du 12 mars 2026 par laquelle la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sur le fondement desquelles a été prise l’ordonnance attaquée concernent notamment les requêtes telles que celle présentée par M. A… qui, bien qu’assorties, avant l’expiration du délai de recours, d’un ou plusieurs moyens, ne comportent, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, que des moyens inopérants ou dont il est manifeste qu’ils ne sont pas assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. De telles requêtes, qui ne peuvent qu’être rejetées, ne constituent pas des contestations réelles et sérieuses. Par suite, les modalités procédurales de leur rejet par ordonnance sans la tenue d’une audience, prévues par ces dispositions, n’ont en l’espèce privé le requérant d’aucune garantie.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le premier juge a entaché leur décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, il ne soulève pas, ce faisant, des moyens affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien de moyens relatifs à la légalité des décisions contestés, qui ne sauraient être examinés distinctement.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que le tribunal a répondu au point 11 aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’omission à statuer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
6. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec une argumentation strictement identique à celle développée en première instance, les moyens tirés du droit d’être entendu, du défaut d’examen de sa situation, de la méconnaissance de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant n’apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 6, 8, 9 et 10 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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