Rejet 30 septembre 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 26LY00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Tournus à lui verser l’intégralité des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis son licenciement pour faute grave, ainsi que des dommages et intérêts.
Par un ordonnance n° 2503037 du 30 septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une ordonnance du 21 janvier 2026 de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon prise sur le fondement de l’article R.351-3 du code de justice administrative, la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’ordonnance n°2503037 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a été transmise à la cour et enregistrée sous le n°26LY00213.
Vu l’ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 du même code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ». L’article R. 431-2 de ce code précise : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée précise que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d’appel de M. B… n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat par le code de justice administrative. La requête de M. B… est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 24 février 2026.
Le premier vice-président
de la cour administrative d’appel
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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