Annulation 13 juin 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25LY01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2025, N° 2505770 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 23 mai 2025, il a assigné l’intéressé à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2505770 du 13 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté la requête dirigée contre l’arrêté du 17 avril 2025 et a annulé l’arrêté du 23 mai 2025 assignant M. A… à résidence.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Collange, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté préfectoral du 17 avril 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 17 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– il a, à tort, déclaré sa requête irrecevable ;
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle est entachée d’incompétence ;
– elle a été prise en violation des stipulations de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord franco-algérien ;
– elle est fondée, à tort, sur les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est dépourvue de base légale, compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
– elle est illégale, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 19 août 1985, déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2020, a sollicité, le 19 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’une enfant française. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Drôme a refusé d’admettre M. A… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Le 23 mai suivant, il l’a assigné à résidence. Le requérant fait appel du jugement du 13 juin 2025 en ce que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a déclaré tardive sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Les dispositions de ce dernier article prévoient que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, applicable aux décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu de l’article L. 900-1 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté préfectoral du 17 avril 2025 a été remis à M. A… le 26 avril suivant ainsi que l’intéressé le reconnaît lui-même. S’il fait valoir que cet arrêté ne comportait pas les pages 5 et 6 qui précisent les voies et délais de recours, il ne démontre pas, alors que chaque page de l’arrêté comportait une numérotation par référence aux 6 pages qu’il comportait au total, avoir accompli toutes diligences auprès de l’expéditeur pour se procurer les pages prétendument manquantes et dans ces conditions, son allégation quant à une notification incomplète ne saurait être tenue pour établie. Il doit, par suite, être regardé comme ayant été dûment informé, lors de cette notification, des délais et voies de recours qui lui étaient donc opposables. Ainsi, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 3 juin 2025 était bien tardive et c’est régulièrement que la première juge a pu la déclarer irrecevable pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 14 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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