Annulation 28 janvier 2026
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 janvier 2026, N° 2513397 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour présentée le 10 septembre 2024.
Par un jugement n° 2513397 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision attaquée, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande du requérant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement attaqué, de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A…, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2513397 du 28 janvier 2026 rendu par le tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ni l’équité ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient de ne pas prononcer cette condamnation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… interjette appel du jugement du 28 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que si le tribunal administratif de Montreuil a fait droit aux conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, il a rejeté celles tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont pu estimer à bon droit qu’il y avait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, cette requête doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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