Rejet 2 novembre 2023
Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7 avr. 2025, n° 23LY03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03721 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 novembre 2023, N° 2305895 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 8 août 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2305895 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 13 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1994, est entré en France le 16 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 10 décembre 2017 au 9 janvier 2018. Le 26 décembre 2022, il a présenté une demande d’admission au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Savoie. Par arrêté en date du 8 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 16 décembre 2017 muni d’un visa de court séjour, avant de demander son admission exceptionnelle au séjour en date du 26 décembre 2022. D’une part, il est constant que l’intéressé s’est maintenu délibérément en situation irrégulière pendant plusieurs années, avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Par ce comportement, il ne saurait se prévaloir de son intégration à la société française, dont le respect des lois est une composante. Au surplus, il a formulé une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ELITIM en novembre 2022, demande à laquelle il a été fait droit par les services de l’État le 4 janvier 2023. Toutefois, la demande a été présentée au titre d’un salarié « résidant hors de France », alors même que M. A déclare s’être maintenu en France depuis son arrivée en décembre 2017 et qu’il ressort des pièces du dossier qu’une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un étranger « résidant en France » a été déposée en août 2022. Cette discordance dans ses déclarations et ces demandes contradictoires révèlent une manœuvre visant à obtenir un droit au travail, et ne permettent ainsi pas à l’intéressé de s’en prévaloir pour justifier de sa bonne intégration en France.
6. D’autre part, si M. A prétend avoir noué une relation amoureuse avec une ressortissante française, il n’établit aucunement la stabilité de cette relation, dès lors que plus de 600 kilomètres séparent leurs lieux d’habitation respectifs et que l’attestation produite par cette dernière n’indique nulle précision sur les modalités pratiques de leurs rencontres, relation qui n’est d’ailleurs étayée par aucune autre pièce du dossier. Il n’est pas non plus établi que l’intéressé dispose de raisons humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour, en dépit des quelques attestations de connaissances produites aux débats et nonobstant le fait qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2020 avec la SAS ELITIM. Au demeurant, M. A ne justifie pas disposer d’une qualification ou de diplômes en lien avec l’emploi qu’il occupe, sous contrat conclu au surplus sans autorisation de travail. Ainsi, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à sa situation ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, s’agissant de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. A a uniquement déposé en préfecture, le 26 décembre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en l’absence de demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu d’examiner la situation du requérant à ce titre et M. A ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral.
8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, l’arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 7 avril 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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