Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 22LY01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2022, N° 2108786 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2108786 du 17 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en qualité de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article 9 du code de justice administrative ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
S’agissant de la décision de transfert :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet doit justifier de la réponse de l’Allemagne à la demande de reprise en charge ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet aurait dû instruire sa demande d’asile en application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement précité
— elle méconnaît les dispositions des articles 22 et 23 du même règlement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure du fait de la non-communication de son dossier par le préfet.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. B, ressortissant nigérian né le 3 septembre 1984, est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2021, selon ses déclarations. Le 22 novembre 2021, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Le préfet du Rhône, par décision du 21 décembre 2021, a décidé de le transférer vers l’Allemagne, État membre de l’Union européenne responsable selon lui de l’examen de sa demande d’asile. M. B a contesté cette décision de transfert devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 17 janvier, dont M. B fait appel.
Sur le jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». M. B soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des risques encourus en cas de transfert vers l’Allemagne puis d’éloignement vers le Sri Lanka au titre de l’article 33 de la convention de Genève. Toutefois, il ressort des points 12 à 14 du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a répondu au moyen soulevé par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En second lieu, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent pas des moyens d’irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
Sur l’arrêté attaqué :
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. » Aux termes de l’article L. 572-5 du code précité : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif () ». L’article L. 572-7 du même code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’État requis. En cas de recours, ce délai, qui recommence à courir intégralement à compter de la notification au préfet du jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d’exécution.
8. En l’espèce, le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder à la remise de M. B aux autorités allemandes a recommencé à courir à compter du 19 janvier 2022, date à laquelle le préfet du Rhône a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Grenoble. Si, par un courrier du 6 février 2023, le préfet indique qu’il a informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert d’un an après avoir constaté que l’intéressé aurait pris la fuite, la décision de transfert n’a pas été exécutée à la date d’expiration de ce délai de dix-huit mois. Dans ces conditions, la décision de transfert en litige est, à ce jour, devenue caduque. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021 portant transfert vers l’Allemagne et du jugement n° 2108786 du 17 janvier 2022 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par le conseil de M. B au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2022 et de l’arrêté du 21 décembre janvier 2021 du préfet du Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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