Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2024, n° 22VE00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2021, N° 2104644 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104644 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A représenté par Me Calaf, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
— la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, dépourvu de moyens et non communiqué, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République du Congo (Congo Brazzaville), né le 4 janvier 1979, entré pour la dernière fois en France, selon ses déclarations, le 7 novembre 2006 muni d’un visa de long séjour mention « étudiant », a obtenu un premier titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 30 novembre 2007 et régulièrement renouvelé jusqu’au 30 novembre 2011. Il a ensuite sollicité, le 29 mai 2012, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, demande qui a été rejetée par arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 mars 2013, lequel a été annulé par le tribunal administratif de Versailles le 30 décembre 2013. M. A a réitéré sa demande de délivrance d’un titre de séjour « salarié » le 7 juin 2013, laquelle a à nouveau été rejetée, par un arrêté du préfet des Yvelines du 24 mars 2014, confirmé par un jugement du tribunal du 23 mars 2015. Le 31 janvier 2019, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 313-14 du même code dans sa version alors applicable : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu, au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue audit article d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en novembre 2006. Pour justifier de sa résidence habituelle en France au titre des années 2014 à 2018, seules contestées par le préfet des Yvelines, il produit, pour chacune de ces quatre années, plusieurs factures de téléphonie mobile établissant qu’il a émis tout au long de ces différentes années de nombreux appels, à partir de la France, inclus au sein du forfait commercialisé par la société Free Mobile. En outre et en particulier au titre de l’année 2014, il produit notamment un compte-rendu médical d’un examen périodique de santé daté de juin, une convocation à une audition préalable à mariage à la mairie de La Verrière pour novembre et une inscription au concours de recrutement des personnels de l’enseignement du second degré en octobre. Par ailleurs, M. A établit en outre sa présence à un rendez-vous médical et à une réunion d’information à la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Seine-Saint-Denis début novembre 2015, ainsi qu’à une formation de développeur intégrateur web en août 2016. Il apporte également la preuve de la création de son activité libérale d’accompagnement scolaire à domicile au 1er janvier 2017, de l’acquittement de cotisations sociales et de la souscription d’une complémentaire prévoyance à raison de cette activité, ainsi que de l’accomplissement de démarches ayant permis le renouvellement de ses droits à l’aide médicale d’Etat à la même date. Enfin, au titre de l’année 2018, le requérant verse aux débats des factures en vue du règlement de nombreuses prestations d’accompagnement scolaire dans le cadre de son activité professionnelle, une attestation de versement URSSAF au fonds d’assurance de formation des non-salariés ainsi que des extraits de ses relevés de compte bancaire révélant la réalisation de nombreux paiements par carte bancaire en France et des ordonnances médicales. Par suite, eu égard au nombre, à la nature et à la valeur probante des documents produits, M. A doit être regardé comme justifiant de la continuité de sa présence en France depuis dix ans y compris pour les années 2014 à 2018. Etablissant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, M. A est donc fondé à soutenir que le préfet des Yvelines était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 2021 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, et dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’être accueilli en l’état du dossier, le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation administrative de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Yvelines, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2104644 du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du préfet des Yvelines du 30 avril 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°22VE00987
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