Rejet 1 avril 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 25TL01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 avril 2025, N° 2405124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 87 610,95 euros bruts à titre de rappel d’indemnité différentielle pour la période comprise entre le mois de février 2019 et le mois d’octobre 2022 et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2405124 du 1er avril 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Blanchet de la SCP d’avocats Blanchet-Rodriguez, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance rendue le 1er avril 2025 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 87 610,95 euros au titre du rappel de l’indemnité différentielle pour la période comprise entre le mois de février 2019 et le mois d’octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait pas rejeter sa demande pour tardiveté par voie d’ordonnance ;
- l’ordonnance contestée est irrégulière dans la mesure où son recours contentieux du 22 août 2024 a été enregistré par le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur sa demande indemnitaire du 5 juin 2024, reçue le 7 juin suivant ;
- en sa qualité de praticienne attachée, elle est fondée à demander le versement de l’indemnité différentielle des praticiens associés relevant de l’article R. 6152-901 du code de la santé publique qu’elle aurait dû percevoir à compter de son embauche, jusqu’au 31 octobre 2022 ;
- le chiffrage du montant du rappel d’indemnité différentielle s’élève à la somme de 87 610,95 euros bruts.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance de Mme A… est irrecevable pour tardiveté ; alors que la décision implicite de rejet de sa réclamation est intervenue le 11 juillet 2023, sa requête indemnitaire n’a été enregistrée que le 22 août 2024 ; il est vain en tout état de cause de se prévaloir de ses trois nouvelles demandes préalables, car cette circonstance ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux dès lors que l’objet de ces trois demandes préalables est totalement identique à celui de la première, en ce qu’il s’agit de solliciter le rappel de l’indemnité différentielle pour la période antérieure au mois de novembre 2022 ;
- sa première demande en date du 9 mai 2023 constituait une réclamation préalable même si elle ne comportait pas de prétentions chiffrées ; sans se prévaloir d’une quelconque circonstance nouvelle, elle présentait des demandes identiques les 7 et 13 décembre 2023, puis le 5 juin 2024, en se contentant de chiffrer des prétentions qu’elle ne chiffrait pas dans le courrier du 9 mai 2023 ;
- l’indemnité différentielle ne constitue pas un droit pour les praticiens associés, l’arrêté du 29 mars 2021 prévoyant qu’il ne s’agit que d’une possibilité offerte à l’administration d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président rapporteur,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, a exercé les fonctions de praticienne attachée associée à temps complet à partir du 1er février 2019, au pôle anesthésie réanimation du centre hospitalier universitaire de Toulouse, affectée à l’hôpital Paule de Viguier. Par courrier daté du 9 mai 2023, elle a demandé au centre hospitalier universitaire de Toulouse le versement d’un rappel d’indemnité différentielle de praticien associé, sans chiffrer ses prétentions, pour la période de son dernier contrat courant du 1er février 2021 au 1er novembre 2022, date à laquelle elle a perçu le premier versement de cette indemnité. Par courriers datés des 7 et 13 décembre 2023, réceptionnés le 18 décembre 2023 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, elle a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, le versement de l’indemnité différentielle de praticien associé pour la période courant du 1er février 2019, date de son embauche, jusqu’au 1er novembre 2022, pour un montant brut de 87 610,95 euros. Par courrier de son conseil du 5 juin 2024, réceptionné le 7 juin 2024, elle a réitéré cette même demande. Mme C… épouse A… relève appel de l’ordonnance du 1er avril 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa première demande indemnitaire, motif pris de sa tardiveté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-2 de ce dernier code, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ses articles L. 112-3 et L. 112-6 qui obligent l’administration à accuser réception de toute demande qui lui est adressée et font courir les délais de recours à compter de la remise d’un tel accusé de réception.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour attaquer une telle décision implicite court, à l’encontre d’un agent public, dès sa naissance alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Par ailleurs, une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
Le silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse sur la demande adressée par Mme C… épouse A… par un premier courrier du 9 mai 2023, reçu le 11 mai 2023, qui présentait une réclamation préalable tendant au versement du rappel d’indemnité différentielle en qualité de praticien hospitalier, pour la période du 1er février 2021 au 1er novembre 2022, a fait naître une décision implicite de rejet le 11 juillet 2023, alors même qu’aucun accusé de réception n’a été adressé par l’administration à l’intéressée. Mme C… épouse A… a ensuite adressé une deuxième réclamation indemnitaire par courriers des 7 et 13 décembre 2023, reçus par le centre hospitalier le 18 décembre 2023, tendant au versement d’un rappel d’indemnité différentielle pour un montant de 87 610,95 euros pour une période antérieure courant du 1er février 2019, date de son embauche, jusqu’au mois d’octobre 2022 inclus, qui a fait naître, le 18 février 2024, une nouvelle décision implicite de rejet contre laquelle elle disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 19 avril 2024, pour introduire un recours contentieux. Si l’intéressée a réitéré sa demande, par courrier du 5 juin 2024, reçu le 7 juin 2024 par le centre hospitalier, portant sur le même fondement, la même période et le même montant que sa deuxième réclamation, sans se prévaloir d’un changement de circonstance de fait ou de droit, son rejet implicite né le 7 août 2024, présentait un caractère purement confirmatif de la décision implicite de rejet du 18 février 2024, sans que cette nouvelle demande ait eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la demande de première instance de Mme C… épouse A…, enregistrée le 22 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, qui tendait à obtenir le versement de l’indemnité différentielle et avait le même objet que la demande antérieurement adressée à l’administration, était tardive.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… épouse A… une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C… épouse A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Mme C… épouse A… versera au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchile, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026,
Le président rapporteur,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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