Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25VE03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2025, N° 2506408 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter tous les mardis à 10 heures, sauf les jours fériés, à la préfecture des Hauts-de-Seine, l’a obligé à remettre son passeport en échange d’un récépissé, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506408 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours ;
4°)
d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui restituer son passeport dans le délai de sept jours ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
-
les décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté ;
-
ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
-
le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation ;
-
ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour motif d’ordre public, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure, dès lors que les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale n’ont pas été saisis au préalable pour complément d’information et que le procureur de la République n’a pas été saisi au préalable aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
-
il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace pour l’ordre public ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision de remise de son passeport est entachée d’un défaut de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de procédure pénale ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 1er mars 1988, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a présenté le 19 avril 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter tous les mardis à 10 heures, sauf les jours fériés, à la préfecture des Hauts-de-Seine, l’a obligé à remettre son passeport en échange d’un récépissé, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. A… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a répondu par une motivation suffisante au point 9 du jugement attaqué au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ce moyen manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, mentionne ses articles 6-1, 6-5 et 7 b), et indique les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces stipulations. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande M. A… et a notamment pris en compte son activité salariée pour apprécier son éventuelle admission exceptionnelle au séjour. Il s’est notamment fondé sur la circonstance que son activité salariée n’était pas étayée, que sa rémunération avait été effectuée uniquement en espèces et que l’intéressé ne disposait d’aucun relevé de compte permettant de justifier le versement des salaires pour refuser de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, le préfet ne s’est pas borné à constater que M. A… était défavorablement connu des services de police et avait été condamné mais a procédé à un examen attentif de l’ensemble de sa situation administrative et personnelle pour apprécier son éventuelle admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Est sans incidence sur le caractère particulier de l’examen de la demande de M. A… la circonstance que le préfet a estimé qu’il ne pouvait se prévaloir des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, la carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat, les courriers de l’assurance maladie et les ordonnances médicales produites ne suffisent pas à établir que M. A… résidait en France en 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour devait être consultée au regard de ses dix années de présence en France ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « I – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il a été condamné à un an et trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité par le tribunal correctionnel de Meaux le 1er décembre 2021, commis le 27 janvier 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été informé de l’existence de cette condamnation en consultant le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…). ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En septième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2012, de son insertion professionnelle depuis 2019 et de la circonstance que sa présence en France ne représente pas de menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement, en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 février 2021, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Il n’est pas sérieusement contesté qu’il a été condamné en 2021 pour violences conjugales. S’il est le père d’une fille de nationalité espagnole résidant en France, née le 9 janvier 2020, il ne l’a reconnue que le 12 juillet 2025 et ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Célibataire, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Enfin, s’il travaille en qualité de vendeur depuis mai 2019, cet élément ne suffit pas à établir en l’espèce qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, alors même que la seule condamnation dont M. A… a fait l’objet ne suffirait pas à établir que son comportement constitue un trouble à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ainsi qu’il a été dit. S’il travaille depuis 2019, il ne justifie pas d’autres éléments d’intégration. Il est célibataire et ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille. Si deux de ses frères résident régulièrement en France, il n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Ainsi, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En neuvième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devrait être annulée par exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation atteste de ce que le préfet a pris en compte les critères prévus par la loi. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que la situation de M. A… a fait l’objet d’un examen particulier.
En onzième lieu, compte de la durée de présence de M. A… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en assortissant l’obligation faite qui lui a été faite de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Sa décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
La motivation de la décision de remise du passeport de M. A… se confond avec celle de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l’encontre de la décision de remise de ce passeport doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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