Réformation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 25TL01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422257 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… Herblin ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Blajan à leur verser la somme totale de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres causés à leur propriété par des infiltrations qu’ils imputent à l’insuffisante capacité du réseau communal de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Ils ont aussi demandé au tribunal d’enjoindre à la commune de faire réaliser les travaux de réfection du réseau préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 novembre 2013.
Par un jugement n° 1803500 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Blajan à verser à M. et Mme Herblin la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et lui a enjoint de faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres litigieux dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un arrêt n° 20TL24068 du 12 mai 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel de la commune de Blajan et, statuant sur l’appel incident formé par les époux Herblin, a porté à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts dû à ces derniers.
Par une demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 9 octobre 2023, M. et Mme Herblin, représentés par Me Dupey, ont sollicité l’ouverture d’une procédure en vue de l’exécution de l’arrêt n° 20TL24068.
Ils soutiennent que la commune de Blajan n’a toujours pas procédé à l’exécution des travaux que le tribunal, puis la cour, lui ont enjoint de réaliser.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt n° 20TL24068 du 12 mai 2022.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Blajan, représentée par Me Forget, conclut devant la cour :
1°) à titre principal, à ce que l’injonction à exécuter ne soit pas assortie d’une astreinte ;
2°) subsidiairement, à ce que le point de départ de l’astreinte, si elle devait être prononcée, soit fixé au 1er juillet 2026, et à ce que son montant soit fixé à de justes proportions.
Elle fait valoir que :
- des contraintes indépendantes de sa volonté ont retardé l’exécution des travaux prescrits, de sorte qu’on ne peut mettre à sa charge une astreinte ;
- en raison des difficultés techniques et financières rencontrées avec la société initialement retenue, la société Duclos a été choisie pour réaliser les travaux prescrits, laquelle s’était engagée à commencer les travaux en mai 2025 ;
- la découverte d’un réseau de téléphonie « Orange » dans l’emprise de la tranchée à effectuer, non prise en compte par l’expert judiciaire, a nécessité de définir un nouveau tracé, ce qui a porté le coût des travaux à 45 237,90 euros, soit à un niveau très supérieur à l’évaluation du rapport d’expertise judiciaire ;
- la subvention de l’Etat pour le programme d’urbanisation, dans lequel s’inscrivent les travaux prescrits, n’a été accordée que le 6 juin 2025 par un arrêté indiquant que l’opération devrait être réalisée avant juin 2026 ;
- elle prend toutes les dispositions adaptées pour que les travaux soient réalisés avant juillet 2026 ;
- le point de départ du cours de l’astreinte ne peut pas être fixé avant le 1er juillet 2026, date à laquelle l’ensemble des travaux subventionnés doit être réalisé ;
- l’astreinte pèserait lourdement sur ses finances.
Par des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2025 et 6 janvier 2026, M. et Mme Herblin, représentés par Me Dupey, demandent à la cour :
1°) d’enjoindre à la commune de Blajan de faire procéder aux travaux nécessaires à la résolution des désordres affectant leur propriété dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Blajan fait preuve de mauvaise volonté et n’établit pas la réalité des contraintes techniques qu’elle invoque ;
- ses écritures devant la cour indiquent que les travaux auraient pu être réalisés dès le second semestre de l’année 2024 ;
- les travaux préconisés par l’expert judiciaire en 2013 peuvent être réalisés indépendamment des travaux d’urbanisation et de sécurisation des circulations piétonnes que la commune entend réaliser par ailleurs ; il n’est donc pas nécessaire d’attendre la réalisation de ces travaux pour exécuter l’injonction prononcée par le tribunal et confirmée par la cour.
Vu :
- l’arrêt dont il est demandé l’exécution ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- les observations de Me Dupey pour M. et Mme Herblin et C… pour la commune de Blajan.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme Herblin sont propriétaires d’une maison située sur le territoire de la commune de Blajan (Haute-Garonne) en contrebas d’une voie publique communale. Ils ont constaté, à partir de 2011, que leur habitation était affectée d’infiltrations lors d’épisodes pluvieux importants. Estimant que ces désordres étaient imputables à l’insuffisante capacité du réseau d’eaux pluviales de la commune, M. et Mme Herblin ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en janvier 2013, d’une demande d’expertise. Dans son rapport remis le 2 décembre 2013, l’expert désigné a conclu que le déversement des eaux vers la propriété des époux Herblin trouvait son origine dans l’insuffisante capacité de collecte du réseau communal d’évacuation des eaux pluviales et défini des travaux propres à remédier aux désordres constatés. Par courrier du 19 avril 2018, M. et Mme Herblin ont adressé au maire de Blajan une demande tendant, d’une part, à ce que la commune fasse réaliser les travaux préconisés par l’expert, et, d’autre part, au versement d’une indemnité totale de 120 000 euros réparant la perte de valeur vénale de leur maison ainsi que leur préjudice moral. M. et Mme Herblin ont, le 25 juillet 2018, saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Blajan à leur verser la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce qu’il soit prescrit à cette commune de faire réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres litigieux. Par un jugement n° 1803500 du 1er octobre 2020, le tribunal a condamné la commune de Blajan à verser à M. et Mme Herblin une indemnité de 2 000 euros et lui a enjoint de faire exécuter les travaux de réparation préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision. Par un arrêt n° 20TL24068 du 12 mai 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel de la commune de Blajan en confirmant, notamment, l’injonction adressée par le tribunal. Statuant sur l’appel incident de M. et Mme Herblin, la cour a porté à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts.
2. A la demande de M. et Mme Herblin, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a, par une ordonnance du 3 septembre 2025, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de contraindre la commune de Blajan à faire exécuter les travaux destinés à mettre fin aux désordres litigieux.
Sur la demande d’exécution de l’arrêt du 12 mai 2022 :
3. Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (…) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
4. Il appartient au juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
5. Il est constant que les travaux prescrits par le tribunal, que la cour a entièrement confirmés dans son arrêt du 12 mai 2022, n’ont toujours pas été réalisés à la date de la présente décision. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 20 décembre 2024, postérieur de deux ans et demi à l’arrêt dont l’exécution est demandée, la commune de Blajan a informé la cour que les travaux n’avaient toujours pas été réalisés pour des raisons financières, mais que l’entreprise chargée des travaux avait néanmoins été désignée. De même, par un courrier du 1er mai 2025, le maire de Blajan a fait savoir à la cour que les travaux prendraient du retard en raison, d’une part, de la nécessité de trouver une autre entreprise que celle initialement choisie, et, d’autre part, de la découverte dans l’emprise de la tranchée à réaliser de réseaux appartenant à la société Orange rendant techniquement plus difficile l’exécution des travaux.
6. Ces éléments établissent que la commune de Blajan a attendu plus de deux ans et demi avant d’entamer des démarches concrètes en vue de faire procéder à l’exécution des travaux prescrits. Du fait de ce retard, la commune n’est pas fondée à se prévaloir de la circonstance selon laquelle le coût réel des travaux, lié à la découverte récente de réseaux enterrés, est sensiblement plus important que celui initialement prévu. De même, si la commune de Blajan fait valoir que son retard à faire exécuter les travaux est dû également à ses moyens financiers limités, une telle circonstance ne permet pas, à elle seule, de justifier son inertie à exécuter la chose jugée. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’elle s’est vu attribuer, par un arrêté préfectoral du 6 juin 2025, une subvention au titre de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour une « opération de revitalisation de l’espace urbain » ainsi qu’une subvention octroyée par le département de la Haute-Garonne le 25 septembre 2025 pour la réalisation de travaux d’aménagements routiers.
7. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Blajan de faire procéder aux travaux de nature à mettre fin aux désordres litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Blajan la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme Herblin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
d é c i d e :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Blajan de faire procéder aux travaux définis dans le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2020, confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse dans son arrêt n° 20TL24068 du 12 mai 2022, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au-delà de ce délai.
Article 2 : La commune de Blajan communiquera au greffe de la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter entièrement l’arrêt n° 20TL24068.
Article 3 : La commune de Blajan versera à M. et Mme Herblin une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… Herblin et à la commune de Blajan.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Nathalie Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-assesseur,
Nicolas Lafon
Le président-rapporteur,
Frédéric A…
La greffière,
E. Ocana
La République mande et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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