Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 22DA02316
TA Lille 22 juin 2022
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CAA Douai
Rejet 22 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué les stipulations de l'accord, en se basant sur l'avis médical qui ne justifiait pas la délivrance du titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation de M. E et que les éléments fournis ne remettaient pas en cause cette appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas méconnu ces dispositions, car les conditions pour ne pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation et que le délai fixé était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a estimé que la décision de refus de titre de séjour était légale, rendant ainsi la demande d'injonction sans fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 22 juin 2023, n° 22DA02316
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 22DA02316
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 22 juin 2022, N° 2201946
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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