Rejet 10 janvier 2024
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24TL01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2024, N° 2202702 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2202702 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Broca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 28 février 2022 ;
4°) d’annuler la décision confirmative du 11 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence du signataire ;
— il ne respecte pas la procédure ;
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation alors qu’elle remplit les conditions pour être admise au séjour en qualité de salariée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit sur ce point.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B A, ressortissante colombienne née le 24 mars 1996, a sollicité en février 2021 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B A fait appel du jugement du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B A et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il mentionne notamment que Mme B A déclare être entrée en France le 29 septembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 25 septembre 2018 au 25 mai 2019 portant la mention « travailleur temporaire ». Il précise par ailleurs que l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 24 juillet 2019 portant refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement non exécutée, dont la légalité a été confirmée par jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 9 avril 2021. Il indique par ailleurs que les liens personnels et familiaux en France de l’intéressée n’étant pas anciens, intenses et stables, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Il a ajouté que Mme B A n’établissait pas qu’elle risquerait de subir, en cas de retour dans son pays, des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces motifs ainsi énoncés permettaient à l’intéressée de connaître et de contester les raisons pour lesquelles le préfet a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour en France d’une durée d’un an. L’arrêté contesté, qui au demeurant n’a pas à énoncer tous les éléments concernant la situation professionnelle de la requérante, comporte ainsi une motivation suffisante tant en droit qu’en fait. Par suite, l’arrêté en litige est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne et signataire de l’arrêté contesté, a bénéficié, par un arrêté du 10 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2021-132 le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, notamment en matière de mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté pris le 15 septembre 2021 à l’encontre de Mme B A manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme B A soutient à nouveau que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du respect de la procédure, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, est entrée régulièrement en France en 2018, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 25 septembre 2018 au 25 mai 2019 portant la mention « travailleur temporaire ». L’intéressée a été recrutée par la rectrice de l’académie de Toulouse en qualité d’ « assistant étranger espagnol » du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019 puis s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juillet 2019 portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2002721 du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Toulouse. A la date de l’arrêté en litige, l’intéressée est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents, son frère, sa sœur, sa nièce et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si Mme B A se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa capacité d’intégration professionnelle et de son insertion, il ressort des pièces qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l’issue de l’expiration de son visa portant la mention « travailleur temporaire ». Par ailleurs, si la requérante produit notamment plusieurs contrats de garde d’enfants à domicile à temps partiel et demandes d’autorisations de travail afférentes, des contrats ainsi que des bulletins de salaire de cette activité, de cours particuliers dispensés à des particuliers, ou encore un contrat signé le 13 septembre 2021 en qualité d’assistante d’éducation, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée. Au surplus, si Mme B A produit des bulletins de paie au titre de l’année 2021-2022, notamment pour des prestations de cours particuliers, ainsi qu’un contrat d’assistante d’éducation établi le 1er septembre 2022 et une promesse d’embauche au sein du collège Bétance de Muret pour l’année 2022-2023, ces éléments sont postérieurs à la date de l’arrêté en litige, et par suite sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B A, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision rejetant la demande d’admission au séjour de Mme B A n’étant pas entachée d’illégalité, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ne peuvent être regardées comme étant dépourvues de base légale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, l’appelante ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée d’un an serait illégal.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Mme B A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée et ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens en France alors qu’elle est célibataire, sans charge de famille et qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Colombie où elle n’est pas dépourvue d’attache et où résident notamment ses parents, son frère et sa sœur et sa nièce. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’a pas troublé l’ordre public, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d’un an n’a pas été prise en violation des dispositions citées ci-dessus et ne revêt pas un caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d’appel tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande présentée le 28 février 2022 ou d’une décision confirmative du 11 juillet 2023, que la requête d’appel présentée par Mme B A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B A, à Me Broca et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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