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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25VE02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2502977 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait quant à son insertion professionnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 22 mars 1991, entré en France le 9 mai 2015 muni d’un visa de court séjour, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 28 février 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien, notamment ses articles 7 b) et 9, et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A…, notamment les circonstances qu’il est entré en France sans être en possession d’un visa de long séjour et ne produit pas de contrat visé par les services en charge de l’emploi, et que sa situation appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permettent pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour en qualité de salarié en application du pouvoir général de régularisation du préfet. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Cet arrêté précise, en outre, les dates de naissance et d’entrée en France de l’intéressé, sa nationalité et sa situation familiale, notamment qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il déclare avoir un frère qui réside en France et, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et une sœur et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. M. A… produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 novembre 2023 pour un emploi d’aide-couvreur, la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur et des bulletins de paie depuis le mois de septembre 2021. Dans ces circonstances, alors même qu’il établirait sa présence en France depuis « presque dix ans » et en dépit de la présence régulière de son frère, la décision de refus de séjour contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peuvent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, en refusant de l’admettre au séjour, à titre exceptionnel, en application de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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