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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25NT01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 janvier 2025, N° 2404560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a abrogé son visa d’entrée en France.
Par une ordonnance n° 2404560 du 21 janvier 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Nantes le jugement de la requête formée par M. B contre cette ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 501338.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 21 janvier 2025 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision consulaire du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). »
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Par l’ordonnance attaquée du 21 janvier 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. B au motif que, en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 13 avril 2024, l’intéressé, qui réside en Algérie, n’avait pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative.
4. En appel, M. B, qui se borne à soutenir, sans autre précision, qu’il n’a pas bénéficié de réelle possibilité de procéder à une régularisation, ne conteste pas utilement le motif d’irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n’est au demeurant pas représenté par un avocat en appel doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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