Rejet 19 novembre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24TL03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03160 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 novembre 2024, N° 2403167 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet du Gard en tant que cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2403167 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Burger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation, en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— contrairement à ce que le préfet et les premiers juges ont estimé, il dispose de ressources suffisantes ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République du Congo, né le 20 mai 2000, est entré en France le 28 août 2022, muni d’un visa de long séjour étudiant valable du 10 août 2022 au 10 août 2023. Il a déposé auprès des services de la préfecture du Gard, le 8 août 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Gard du 17 juillet 2024.
2. M. B relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral précité.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
4. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un ressortissant congolais en qualité d’étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier, si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il dispose des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France compte tenu de tous les avantages dont l’étudiant peut bénéficier par ailleurs.
5. En outre et aux termes du second alinéa de l’article R. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux ressortissants congolais sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour portant la mention « étudiant », que, pour justifier de la possession de moyens d’existence suffisants, l’étudiant doit disposer de ressources équivalentes à un montant de 615 euros par mois.
6. Si M. B se prévaut, à hauteur d’appel, de quatre attestations de prise en charge, trois de celles-ci, dont notamment celle émanant de sa mère, ont été établies postérieurement à la date de l’arrêté attaqué et celle l’ayant été avant cette date remontant seulement au mois de mars 2024. Par ailleurs, les salaires perçus au cours de l’été 2023 ne l’ont été que sur la base d’un contrat à durée déterminée à caractère saisonnier en qualité de commis de cuisine, conclu pour un mois. Il ressort, en outre, des relevés de compte fournis par l’appelant que les virements effectués sur son compte ne sont pas réguliers, que ses ressources mensuelles moyennes n’atteignent pas 615 euros et que les émetteurs de ces virements sont différents de l’auteur de l’attestation de mars 2024, ce qui ne démontre pas que l’intéressé disposerait de ressources stables et suffisantes. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’intéressé ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants.
7. En second lieu, l’appelant reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d’injonction, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24TL03160
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