Réformation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24DA01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 juin 2024, N° 2202561 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415040 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la commune de Noyelles-en-Chaussée (Somme) à lui verser la somme de 18 553,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, les intérêts échus au 27 avril 2023 étant capitalisés, en réparation du préjudice subi par lui en conséquence d’un accident, survenu le 3 juin 2021 sur la voie publique et qui a endommagé son tracteur, ainsi qu’à prendre à sa charge les frais de l’expertise amiable, s’élevant à la somme de 1 200,26 euros, et de mettre à la charge de la commune de Noyelles-en-Chaussée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En cours d’instance, la commune de Noyelles-en-Chaussée a présenté des conclusions d’appel en garantie à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) BTTP, qui a installé le ralentisseur désigné par M. B… comme étant à l’origine de son accident.
Par un jugement n° 2202561 du 4 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a, premièrement, condamné la commune de Noyelles-en-Chaussée à verser à M. B… une somme de 17 634,06 euros en réparation de son préjudice matériel, deuxièmement, jugé que cette somme serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 et que les intérêts échus au 27 avril 2023 seraient capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, troisièmement, mis à la charge de la commune de Noyelles-en-Chaussée le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, quatrièmement, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2024 et le 29 janvier 2025, la commune de Noyelles-en-Chaussée, représentée par la SCP Fayein-Bourgois, Wadier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions d’appel en garantie qu’elle avait dirigées contre la SAS BTTP ;
2°) à titre principal, de condamner la SAS BTTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne l’accident dont a été victime M. B… ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS BTTP à la garantir à concurrence de 80 % de ces condamnations ;
4°) de mettre à la charge de la SAS BTTP le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions d’appel en garantie qu’elle avait présentées à l’encontre de la SAS BTTP, constructeur de l’ouvrage en cause, au motif que la réception de cet ouvrage devait être regardée comme intervenue, alors que le dommage subi par la victime, M. B…, trouve son origine directe dans les désordres affectant ce ralentisseur, lesquels ont rendu celui-ci non conforme à la réglementation applicable, ce qui n’est pas sérieusement contesté, et impropre à sa destination ;
- en admettant même que l’accident subi par M. B… trouve aussi son origine, dans une moindre mesure toutefois, dans une inadaptation de la signalisation, il y aurait alors lieu de retenir qu’il appartenait à la SAS BTTP de la conseiller sur ce point.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, M. B…, représenté par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Noyelles-en-Chaussée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune de Noyelles-en-Chaussée ne conteste pas sa condamnation, prononcée par le jugement dont elle relève appel dans une autre mesure, à l’indemniser à raison des conséquences dommageables de son accident et ne présente aucune demande à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la SAS BTTP, représentée par Me Pille, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Noyelles-en-Chaussée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Noyelles-en-Chaussée ne contestant pas avoir réceptionné, à tout le moins tacitement, les travaux de réalisation du ralentisseur en cause, elle n’est pas fondée à rechercher sa garantie à raison des dommages subis par un tiers ;
- en tout état de cause, c’est à tort que le tribunal administratif, se fondant sur une expertise amiable non contradictoire et qui lui est inopposable, a regardé cet ouvrage comme non conforme aux normes applicables, ce qu’elle conteste ;
- l’existence d’un lien de causalité direct entre cette prétendue non-conformité et les dommages subis par M. B… n’est pas établie ;
- les dommages subis par M. B… en conséquence de l’accident de la circulation dont il a été victime trouvent également leur origine dans l’inadaptation de la signalisation présente à l’approche de l’ouvrage, qu’elle n’a pas mise en place et dont elle ignorait l’existence, ainsi que dans l’instauration d’une limitation de vitesse inappropriée à la configuration des lieux, point sur lequel il ne lui incombait pas de conseiller la commune.
Un courrier du 13 novembre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613-1 et R. 613-2 de ce code.
En application de l’article R. 613-2 du même code, la clôture de l’instruction a été fixée à la date d’émission de l’avis d’audience, à savoir le 11 septembre 2025, date à laquelle la période annoncée en vertu de l’article R. 611-11-1 de ce code était échue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n°94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Pille, représentant la SAS BTTP.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Le 3 juin 2021, alors qu’il circulait, au volant de son tracteur équipé d’une faucheuse, sur la chaussée de la rue Derrière les Haies (RD 56) à Noyelles-en-Chaussée (Somme), M. B… a endommagé l’arrière du véhicule en franchissant un ralentisseur de type « dos d’âne ». Son assureur a missionné un expert amiable afin, notamment, de préciser la cause et l’étendue des désordres. Cet expert a communiqué son rapport, le 13 octobre 2021, aux parties à l’expertise.
2. Estimant que la responsabilité de la commune de Noyelles-en-Chaussée était susceptible d’être engagée à son égard à raison des conséquences dommageables de son accident, M. B… a, par son conseil, saisi le maire de cette commune, par un courrier recommandé du 26 avril 2022, d’une demande préalable d’indemnisation.
3. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… a porté le litige devant le tribunal administratif d’Amiens, en lui demandant de condamner la commune de Noyelles-en-Chaussée à lui verser la somme de 18 553,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, les intérêts échus au 27 avril 2023 étant capitalisés, en réparation du préjudice subi par lui en conséquence de son accident, ainsi qu’à prendre à sa charge les frais de l’expertise amiable, s’élevant à la somme de 1 200,26 euros, et de mettre à la charge de la commune de Noyelles-en-Chaussée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En cours d’instance, la commune de Noyelles-en-Chaussée a présenté des conclusions d’appel en garantie à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) BTTP, qui avait installé le ralentisseur.
5. Par un jugement du 4 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a, premièrement, condamné la commune de Noyelles-en-Chaussée à verser à M. B… une somme de 17 634,06 euros en réparation de son préjudice matériel, deuxièmement, jugé que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 et que les intérêts échus au 27 avril 2023 seraient capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, troisièmement, mis à la charge de la commune de Noyelles-en-Chaussée le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, quatrièmement, rejeté le surplus des conclusions des parties.
6. La commune de Noyelles-en-Chaussée relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il rejette ses conclusions d’appel en garantie.
Sur la mise hors de cause de M. B… :
7. Ainsi qu’il a été dit, l’appel introduit par la commune de Noyelles-en-Chaussée ne tend pas à l’annulation du jugement du 4 juin 2024 du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il la condamne à verser à M. B… la somme de 17 634,06 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice matériel. En outre, aucune des conclusions présentées, dans le cadre de la présente instance d’appel, par la commune de Noyelles-en-Chaussée et par la SAS BTTP, intimée, n’est dirigée contre M. B…. Il y a, par suite, lieu de mettre celui-ci hors de cause.
Sur la garantie de la SAS BTTP :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
8. En premier lieu, si la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation, la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage peut toutefois être recherchée sur le fondement de la garantie décennale si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché.
9. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal : « Les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. / Les modalités techniques d’implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret. ».
11. Selon l’article 4.2 de la norme NF P 98-300, édictée en juin 1994 et relative aux ralentisseurs routiers de type « dos d’âne » ou de type « trapézoïdal », le profil en long du ralentisseur de type dos d’âne est de forme circulaire et a pour dimensions une hauteur de 0,10 m, moyennant une tolérance de construction de 0,01 m, une longueur de 4 m, moyennant une tolérance de construction de 0,20 m, enfin, une saillie d’attaque de 0,005 m.
12. Aux termes de l’article 2 de l’annexe au décret du 27 mai 1994 : « L’implantation des ralentisseurs est limitée aux agglomérations telles que définies à l’article R. 110-2 du code de la route, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu’aux chemins forestiers. / A l’intérieur des zones visées à l’alinéa ci-dessus, ils ne doivent être implantés que : / – sur une section de voie localement limitée à 30 km/ h ; / – dans une zone 30 telle que définie à l’article R. 225 du code de la route. ».
13. Enfin, l’article R. 110-2 du même code définit l’agglomération comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
En ce qui concerne les non-conformités du ralentisseur :
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise amiable commandé par l’assureur de M. B…, produit devant les premiers juges, que l’expert, au moyen de mesures réalisées à l’aide d’un mètre à ruban et d’un niveau à bulle, a constaté que le ralentisseur de type « dos d’âne » dont le franchissement a été à l’origine directe des dommages occasionnés au tracteur de M. B…, ce qui n’est pas sérieusement contesté et qui a d’ailleurs été retenu par une partie non frappée d’appel du jugement attaqué, présentait une hauteur maximale de 12,5 centimètres, notablement supérieure à la hauteur maximale de 10 centimètres imposée par l’article 4.2 de la norme NF P 98-300, la différence excédant largement la tolérance de construction de 1 centimètre admise, et une longueur de 3 mètres, notablement inférieure à la longueur de 4 mètres imposée par le même article de cette même norme, la différence excédant, là encore, la tolérance de construction de 20 centimètres admise.
15. Si la SAS BTTP, qui a réalisé ce ralentisseur, conteste l’opposabilité de ces constatations de l’expert, en faisant observer que cette expertise amiable n’a pas été conduite en sa présence, d’une part, la seule circonstance que cette expertise n’a pas été contradictoire à l’égard de cette société ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le rapport établi par l’expert soit pris en compte par la cour au nombre des pièces versées à l’instruction. D’autre part, la SAS BTTP ne se prévaut d’aucune pièce technique, ni d’aucun autre élément de nature à établir que l’ouvrage en cause aurait présenté, à la date de l’accident en cause, d’autres caractéristiques que celles relevées par l’expert.
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents que le ralentisseur de type « dos d’âne » dont la présence constitue la cause de l’accident dont a été victime M. B… le 3 juin 2021, n’a, en tenant compte des constatations de l’expert, non sérieusement contestées, pas été conçu et réalisé, le 31 mars 2021 selon l’expert, dans le respect des normes applicables à ce type d’ouvrage public, au sens des dispositions de l’article 1er du décret du 27 mai 1994.
17. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à l’objet de la norme méconnue et à l’importance des non-conformités constatées, les désordres dont était affecté l’ouvrage à la date du sinistre doivent être regardés comme ayant été de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination. Ces désordres, constatés, après la réception de l’ouvrage, à la suite de l’accident de M. B…, ce qui n’est pas contesté, et dans le délai d’épreuve de dix ans, engagent ainsi la responsabilité du constructeur, la SAS BTTP.
En ce qui concerne l’implantation du ralentisseur :
18. Le rapport d’expertise amiable a aussi relevé que ce ralentisseur était alors situé sur une portion de la RD 56 sur laquelle, selon le panneau identifié par l’expert à l’approche de cet ouvrage, dont il n’est pas contesté qu’il était implanté dans l’agglomération de la commune de Noyelles-en-Chaussée, la vitesse de circulation des véhicules était limitée à 40 km/h, alors que les dispositions précitées de l’article 2 de l’annexe au décret du 27 mai 1994 imposaient déjà, à la date de l’accident, que les ralentisseurs ne soient implantés que dans des portions de voie sur lesquelles la vitesse de circulation des véhicules est limitée à 30 km/h.
19. Or il n’est pas davantage contesté, d’une part, que la vitesse adoptée par M. B…, soit 40 km/h selon ses déclarations, a eu une incidence directe sur l’ampleur des dommages occasionnés à son tracteur et, d’autre part, que la mise en place de la signalisation aux abords de l’ouvrage ne constituait pas une prestation commandée à la SAS BTTP, que seule l’implantation de ce ralentisseur incombait à cette société et que, comme celle-ci le soutient sans être contredite, elle n’a pas été informée de l’implantation de ce panneau.
20. Dans ces conditions, cette non-conformité de la signalisation n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’engager la responsabilité de la SAS BTTP à l’égard de la commune de Noyelles-en-Chaussée, qui ne peut utilement soutenir que cette société aurait manqué à son devoir de conseil en ce qui concerne le choix de la signalisation appropriée.
21. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la SAS BTTP à garantir la commune de Noyelles-en-Chaussée à concurrence de 50 % des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont a été victime M. B… le 3 juin 2021.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Noyelles-en-Chaussée est seulement fondée, dans la mesure de ce qui a été dit au point précédent, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a refusé de faire droit aux conclusions d’appel en garantie qu’elle avait présentées, en première instance, à l’encontre de la SAS BTTP.
Sur les frais de procédure :
23. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Noyelles-en-Chaussée, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SAS BTTP et, en tout état de cause, par M. B….
24. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS BTTP, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la commune de Noyelles-en-Chaussée d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… est mis hors de cause.
Article 2 : La SAS BTTP garantira la commune de Noyelles-en-Chaussée à concurrence de 50 % de la somme de 17 634,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 et de la capitalisation de ces intérêts au 27 avril 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, qu’elle a été condamnée à verser à M. B… par le jugement n° 2202561 du 4 juin 2024 du tribunal administratif d’Amiens.
Article 3 : Le jugement mentionné à l’article 2 ci-dessus est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La SAS BTTP versera à la commune de Noyelles-en-Chaussée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la SAS BTTP et par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noyelles-en-Chaussée et à la SAS BTTP.
Une copie en sera adressée à M. A… B….
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-447 du 27 mai 1994
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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