Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 décembre 2025, N° 2518745 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Par une ordonnance n° 2518745 du 23 décembre 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2026 et le 5 février 2026, M. B…, représenté par Me Oukhelifa, demande à la cour :
d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 23 décembre 2025 ;
d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 août 2025 ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance entachée d’erreurs de fait et de droit sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie par voie de recours formé contre une décision, (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relavant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevable dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». Aux termes de l’article R. 751-1 du code précité : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que ni la requête de M. B…, enregistrée le 22 janvier 2026, ni le mémoire enregistré le 5 février 2026 n’étaient accompagnés de l’ordonnance du 23 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil dont il demande l’annulation. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au conseil de M. B… et dont il a accusé réception au moyen de l’application informatique Télérecours le 26 janvier 2026, le requérant n’a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti pour ce faire, une copie de cette ordonnance. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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