Rejet 6 mai 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25BX01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2025, N° 2502675 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un jugement n° 2502675 du 6 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Hasan, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 du directeur territorial de l’OFII ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la personne qui a conduit l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifiée ;
- les informations concernant les droits et obligations des demandeurs d’asile ne lui ont pas été communiquées ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation ne relève pas des dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir pris en compte sa vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision n° 2025/001927 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante congolaise née en 2002, est entrée régulièrement en France en octobre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenue sur le territoire français après l’expiration de ce visa. Le 17 avril 2025, elle s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Gironde où elle a déposé une demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Mme A… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, ses moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à être admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée pour information au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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